Chambre 1-11 OP, 28 avril 2025 — 22/05811
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/ 074
Rôle N° RG 22/05811 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII2
[M] [B]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
Maître [J] [L]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 11 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substitué par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 11 mars 2022 assortie de l'exécution provisoire pour le tout, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 4305,60 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [M] [B] à maître [J] [L] au titre de ses diligences pour la défense des intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure l'opposant à son employeur, la SNCF et déduction faite d'une provison perçue pour 645 euros, à 3660,60 euros TTC le solde dû.
Par courrier recommandé posté le 13 avril 2022, monsieur [B] a saisi le premier président d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [B] demande de fixer les honoraires dus au montant de la provision versée et subsidiairement de réduire les demandes à de plus justes proportions ainsi que de débouter maître [L] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens.
Maître [L] demande pour sa part la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 3660,60 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [B] est inconnue et la recevabilité de son recours non contestée
2-sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi par courrier reçu le 25 novembre 2021 par maitre [J] [L] d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [M] [B] au titre d'une procédure engagée devant le conseil des prud'hommes de MARSEILLE ayant donné lieu à l'établissement d'une facture de frais et honoraires n°20.01.2148 du 20 janvier 2020 pour un montant de 4665 euros TTC déduction faite d'une provision de 537,50 euros HT reçue.
Monsieur [B] conteste devoir des honoraires à maître [L] dans la mesure où cette dernière en avait accepté la fixation au montant de la prise en charge par sa protection juridique et où elle a été payée jusqu'au stade de la procédure où elle l'a effectivement assisté , à savoir l'audience de conciliation pour un montant conforme au barême de son assureur soit 645 euros.
Il indique à titre subsidiaire que n'ayant pas signé la convention d'honoraires, le taux horaire de 220 euros HT ne peut être appliqué et que les 20 heures de diligences alléguées ne sont pas justifiées;
Maître [L] demande