Chambre 1-11 OP, 28 avril 2025 — 22/05415
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/ 073
Rôle N° RG 22/05415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG4T
Société TRAXIO
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [O] AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
Maître Elie Musacchia
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 08 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDERESSE
SAS [M] INDUSTRIES dénommée Société TRAXIO,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [W] [M], représentant légal en vertue d'un pouvoir général
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [O] AVOCATS,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elie Musacchia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 8 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a fixé à la somme de 2652 euros HT et 3201, 52 euros TTC les honoraires dus par monsieur [W] [M] en qualité de dirigeant de la SAS [M] INDUSTRIES et à 1407,10 euros HT soit 1701,52 euros TTC le solde au paiement duquel est tenu ce dernier evenrs la SELARL CABINET [O] AVOCATS représe,tée par maître [P] [O].
Par courrier recommandé posté le 1er mars 2022, monsieur [W] [M] en qualité de président de la SAS [M] INDUSTRIES dénommée société TRAXIO, a saisi le premier président d'un recours contre cette décision.
A l'audience, monsieur [W] [M] fait valoir qu'un accord avait été conclu pour des honoraires de 800 euros environ et qu'il s'était engagé à régler plus soit 1500 euros,à réception d'un rappel d'aide de l'Etat pour son entreprise, ce qu'il a fait , qu'il conteste le surplus qui n'a fait l'objet d'aucun accord , le montant total représentant 4 fois le montant initial .
Il indique par ailleurs que la société placée en liquidation judiciaire n'existe plus ( radiée) et qu'il bénéficie personnellement d'un dossier de surendettement.
Il a été sollicité à l'audience la production en cours de délibéré du jugement de clôture pour insuffisance d'actif s'il est intervenu: il n'a pas été adressé à la cour.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS représentée par maître [P] [O] demande pour sa part aux termes des conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience , la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de la SAS [M] INDUSTRIES aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il est constant en premier lieu et confirmé par les demandes de la SELARL CABINET [O] AVOCATS que les honoraires en litige dans le cadre de la présente instance sont dus par la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO, placée en liquidation judiciaire, et non par monsieur [W] [M] personnellement.
Ils ont donné lieu à deux factures du 15 juillet 2021 pour des diligences opérées entre le 4 mai 2021 et le 23 juillet 2021, date à laquelle la SELARL CABINET [O] AVOCATS a indiqué à sa cliente cesser toute intervention.
Ces prestations sont distinctes de celles concernant monsieur [W] [M] personnellement dans le litige l'opposant à la société LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de commerce ( assignation du 23 décembre 2020) qui fait précisément l'objet en référence du courrier du 5 mai 2021 ( dossier 00008557) se référant à l'aide juridictionnelle et à défaut des honoraires à hauteur de 816 euros HT
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalit