Chambre 1-11 OP, 28 avril 2025 — 22/05405
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/ 072
Rôle N° RG 22/05405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG3X
[E] [I]
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
Monsieur [W] [O]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 29 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 29 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille saisi d'une contestation par monsieur et madame [W] [O] des honoraires facturés par maître [E] [I] au titre de son intervention consécutive au placement de leurs 5 enfants, a :
-fixé à la somme de 2400 euros le montant des honoraires dus par monsieur et madame [O],
-constaté que monsieur et madame [O] ont réglé la somme de 6000 euros TTC à maître [E] [I],
-dit que maître [E] [I] devait rembourser à monsieur et madame [O] la somme de 3600 euros TTC à titre de trop perçu.
Par lettre recommandée postée le 6 avril 2022, maître [E] [I] a formulé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2022.
Maître [I] n'a pas comparu.
Monsieur [W] [O] ont demandé la restitution du trop perçu de 1300 euros concernant les honoraires au titre de la procédure devant le juge des enfants pour laquelle une somme de 2400 euros a été perçue snas que des diligences soient accomplies, maître [I] ayant été présent à une seule audience devant le juge des enfants.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [E] [I] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le recours
Maître [I] qui n'a pas comparu n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son recours.
La décision du bâtonnier critiquée a fixé les honoraires de maître [I] au titre de son intervention concernant tant l'assistance de monsieur [O] devant les services de Police pendant 4 heures qu'à l'audience devant le juge des enfants pendant une heure, prenant en considération la somme totale de 6000 euros réglée par monsieur et madame [O] .
L'assistance devant les services de Police n'est pas contestée ni la présence de maître [I] à l'audience du juge des enfants et ce sont ces deux prestations qui ont été fixées au coût total de 2400 euros TTCgénérant un trop perçu global de 3600 euros TTC par maître [I] dont il est dû remboursement à monsieur [O].
La décision du bâtonnier à l'égard de laquelle il n'est fourni par maître [I] , auteur du recours aucun moyen de contestation étayé, sera confirmée.
Maître [I] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de la maître [E] [I] recevable,
Le REJETONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 29 mars 2022 fixant à la somme de 2400 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur et madame [W] [O] à maître [E] [I] et à 3600 euros TTC le trop perçu par ce dernier,
CONDAMNONS en tant que de besoin maître [