Chambre 1-11 OP, 28 avril 2025 — 22/02618

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

DU 28 AVRIL 2025

N°2025/ 071

Rôle N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4Z3

[C] [Y]

C/

S.C.M. GESICA [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28 avril 2025

Décision déférée

Décision rendue le 17 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Maître [C] [Y],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

S.C.M. GESICA [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 17 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille , saisi en application de l'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, a ainsi arbitré le litige entre la SCM GESICA et maître [C] [Y]:

-rejette comme inutile la demande de production 'des documents comptables et fiscaux des années 2016,2017 et 2018"

-rejette la demande de condamnation à dommages et intérêts,

-condamne monsieur [C] [Y] à payer à la SCM GESICA les sommes suivantes:

*3984.36 euros TTC au titre des loyers courus pendant le préavis,

*354.50 euros TTC au titre d'un complément de charges locatives,

*1172.79 euros TTC au titre de la taxe foncière pour 2018,

*1665.60 euros au titre de la cotisation au réseau GESICA

soit au total 7177.25 euros

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée postée le 18 février 2022, maître [C] [Y] a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 12 février 2025, les débats ont été réouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur la juridiction saisie, l'une concluant devant le président de la cour d'appel et l'autre devant la cour.

Aux termes de ses conclusions en répliques et récapitalatives V devant la cour déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2025, monsieur [C] [Y] fait valoir que sa requête a été portée devant la cour d'appel et qu'elle est recevable et réitère pour le surplus l'ensemble de ses demandes à savoir:

I/Avant tout débat

-prononcer la nullité de la décision du bâtonnier du 17 janvier 2022 en vertu de l'aricle 117 du code de procédure civile,

II/Par décision avant dire droit

Vu les mises en demeure notifiées par monsieur [C] [Y] à la SCM GESICA [Localité 3] le 22 novembre 2021 et à l'expert-comptable le 1er février 2022

Enjoindre à la SCM GESICA [Localité 3] , sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant dès le prononcé de la décision à intervenir:

-de communiquer à monsieur [C] [Y] ses documents comptables des années 2016,2017 et 2018 et fiscaux des années 2016 et 2018 soit sous forme papier, soit sous forme de fichier FEC sur une clé USB,

-de communiquer ses relevés bancaires des années 2016,2017 et 2018 soit sous forme papier , soit sous forme de fichier pdf sur une clé USB,

-de produire les justificatifs des dépenses manquantes, soit sous forme papier, soit sous forme de fichier pdf sur une clé USB

III/En tout état de cause,

-prononcer la nullité de la décision de monsieur le bâtonnier du 17 janvier 2022 en raison de la violation du débat contradictoire et atteinte au droit de la défense

-déclarer irrecevables les pièces 2,17,24 et 25 de la SCM GESICA [Localité 3],

-dire n'y avoir lieu à application du délai de prévenance à l'encontre de monsieur [C] [Y],

-dire inopposables les comptes de la SCM GESICA [Localité 3] à monsieur [C] [Y] et en conséquence,

-débouter la SCM GESICA [Localité 3] de ses prétentions et par suite décharger monsieur [C] [Y] de payer les sommes suivantes:

*facture de participation au loyer octobre 2018 n°1125/18 du 16 octobre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer novembre 2018 n°1132/18 du 16 novembre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer décembre 2018 n°1144/18 du 5 décembre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer janvier 2019 n°1185/21 du 23 décembre 2021:996.09 euros

*facture de taxe foncière 2018 n°1136/18 du 23 novembre 2018:1172.79 euros

*facture de complément de charges locatives n°1369/21 du 4 octobre 2021:354,50 euros

-décharger monsieur [C] [Y] de l'obligati