Chambre Expropriations, 28 avril 2025 — 24/00637
Texte intégral
ARRÊT N°25/2
EF
N° RG 24/00637 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2J
Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2024
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2] [Localité 10]
non comparant
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué à l'audience par Me Diane MAUCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST
Pris en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
représentée Me Nicolas CHARREL de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, présente
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DGFIP- DRFIP de la Réunion - Service du Domaine
[Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
Débats : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, magistrat honoraire
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2025/34 du 13 février 2025,
La cour a entendu Monsieur le conseiller en son rapport, les conseils présents à l'audience en leurs explications,
la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 28 avril 2025
Greffier : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière en vue d'un projet d'aménagement d'envergure Ecocité à [Localité 7], la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest (TCO) a initié une procédure d'expropriation en juin 2013 portant sur un périmètre de 75 parcelles couvrant une superficie de 175 hectares sur la commune de [Localité 10].
Par contrat en date du 30 avril 2012, la société TROPIC IMPORT EXPORT a donné à bail à [R] [G] une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le versement d'un loyer de 600' par mois (pièce numéro 1 de l'intimée).
Cette parcelle est concernée par le périmètre sus-évoqué.
A la suite de la saisine par le département de la Réunion, monsieur le préfet de la Réunion a pris un arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 13 mars 2014 portant sur la parcelle concernée [Cadastre 8].
Par ordonnance numéro en date du 11 mai 2015, le juge de l'expropriation a ordonné l'expropriation de la parcelle concernée au profit du TCO.
Par arrêt de ce siège en date du 25 avril 2016, la cour a fixé les indemnités d'expropriation qui ont été versées au propriétaire exproprié le 5 juillet 2016.
Le TCO a pris possession de la parcelle le 6 août 2016 et conclu une convention d'occupation précaire avec [R] [G] le 28 novembre 2016 dans l'attente de son relogement.
La communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest a procédé aux opérations de relogement et a adressé deux courriers à [R] [G].
Un premier en date du 11 octobre 2016 notifiait l'ordonnance d'expropriation, l'informait du paiement du prix et proposait à l'occupant la signature d'une convention d'occupation précaire outre une somme de 3500' au titre des frais de déménagement.
Un deuxième courrier en date du 7 novembre 2016 lui proposant une offre de relogement, qui sera refusée par courrier en date du 26 décembre 2016.
La communauté d'agglomération de la côte Ouest a donc saisi le juge de l'expropriation.
La communauté d'agglomération de la côte Ouest demandait notamment au juge de l'expropriation :
- D'ordonner l'expulsion de [R] [G] et de tous occupants de son chef de la parcelle expropriée.
[R] [G] s'opposait à cette demande.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu sur le fond.
Par jugement du 25 mars 2019, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a :
- Déclaré recevable la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest en ses demandes.
- Rejeté les demandes présentées par la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest.
- Condamné la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest à payer à [R] [G] la somme de 1.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest aux dépens.
Par courrier en date du 24 mars 2022, notifié le 9 mai 2022, le TCO a proposé deux nouveaux logements individuels à [R] [G].
Par courr