Chambre Expropriations, 28 avril 2025 — 24/00636

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Texte intégral

ARRÊT N° 25/1

EF

N° RG 24/00636 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2H

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2024

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [Y] [S]

[Adresse 3]

non comparante

représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué à l'audience par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU TERRITOIRE LA CÔTE OUEST Pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

non comparante

représentée par Me Nicolas CHARREL de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DGFIP- DRFIP de la Réunion - Service du Domaine

[Adresse 4]

non comparant

Débats : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, magistrat honoraire

régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2025/34 du 13 février 2025,

La cour a entendu Monsieur le conseiller en son rapport, les conseils présents à l'audience en leurs explications,

la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 28 Avril 2025

Greffier : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière en vue d'un projet d'aménagement d'envergure Ecocité à Cambaie-Oméga, la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest (TCO) a initié une procédure d'expropriation en juin 2013.

A la suite de la saisine par le département de la Réunion, le préfet de la Réunion a pris un arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 13 mars 2014 portant sur la parcelle concernée AB [Cadastre 2].

Par ordonnance en date du 4 septembre 2018, le juge de l'expropriation a ordonné l'expropriation de la parcelle concernée au profit du TCO.

Par arrêt de ce siège en date du 24 avril 2017, la cour a fixé les indemnités d'expropriation qui ont été versées aux propriétaires expropriés le 30 janvier 2019.

Le TCO a pris possession de la parcelle le 4 mars 2019.

La communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest a procédé aux opérations de relogement et a adressé deux courriers à [Y] [S] en date du 24 mars 2022, signifiés le 9 mai 2022, lui proposant trois offres de relogement.

Madame [Y] [S] s'est abstenue de toute réponse malgré un courrier de relance en date du 16 septembre 2022, signifié le 21 septembre 2022.

Par acte en date du 21 novembre 2022, le TCO mettait en demeure [Y] [S] d'avoir à quitter les lieux en lui proposant une somme de 3 500' au titre des frais de déménagement.

Par courrier en date du 22 décembre 2022, [Y] [S] informait le TCO de sa décision de maintien dans les lieux.

La communauté d'agglomération de la côte Ouest a donc saisi le juge de l'expropriation.

La communauté d'agglomération de la côte Ouest demandait notamment au juge de l'expropriation :

- d'ordonner l'expulsion d'[Y] [S] et de tous occupants de son chef de la parcelle expropriée.

Madame [Y] [S] s'opposait à cette demande.

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu sur le fond.

Par jugement du 8 avril 2024, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a :

- Déclaré recevable la communauté d'agglomération du territoire de la côte en ses demandes.

- Ordonné l'expulsion d'[Y] [S] et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

- Dit que la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest pourra faire procéder à l'expulsion avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique par ses soins requis.

- Rejeté tous autres chefs de demande.

- Rejeté la demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision.

- Condamné [Y] [S] aux dépens.

Madame [Y] [S] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 mai 2024.

Par mémoire reçu au greffe le 2 août 2024, notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées le 13 août 2024, [Y] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en cause.

Elle expose que l'expropriant avait des logements individuels à sa disposition contrairement à ses affirmations dont certains expropriés ont pu bénéficier sur la