cr, 29 avril 2025 — 24-80.068
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 24-80.068 F N° 50568 SB4 29 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 8 novembre 2022, qui, pour tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 450 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [L] [M], les observations de Me Balat, avocat de M. [J] [U] et de Mme [Y] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.