cr, 29 avril 2025 — 24-82.613
Texte intégral
N° 24-82.613 F-D N° 00520 SB4 29 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [L] [E] [V], partie civile, et le [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [Y] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet, avocat de M. [L] [E] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du [1], représentant de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [Y] coupable notamment de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [L] [E] [V]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré recevables notamment les constitutions de partie civile de M. [E] [V], de son ancienne conjointe et de leur fils, du [1] ([1]), représentant de la société d'assurance de droit suisse [2], assureur de M. [Y], a déclaré ce dernier responsable du préjudice des parties civiles, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 4. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à indemniser les parties civiles au titre de leurs préjudices et a déclaré le jugement commun et opposable au [1]. 5. L'ensemble des parties a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, proposés pour le [1] 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour M. [E] [V] et le second moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour le [1] Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé pour M. [L] [E] [V], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la seule somme de 139 036,57 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte, ni profit ; que la perte de chance subie par la victime d'occuper à nouveau un emploi correspondant à ses qualifications et de percevoir les revenus y afférents se détermine par la soustraction entre les revenus auxquels la victime aurait pu prétendre si cette chance s'était réalisée et les revenus qu'elle percevait effectivement au moment de l'accident, multipliée par le nombre de mois perdus et/ou l'euro de rente viagère applicable à sa situation, le résultat ainsi obtenu devant se voir appliquer le coefficient de perte de chance retenu par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident, dont M. [E] [V] a été victime le 30 décembre 2016, lui a fait perdre « une chance d'occuper à nouveau un emploi de directeur d'agence et donc de percevoir un revenu de 3.000 € par mois tenant compte d'une nécessaire revalorisation, chance que la cour évalue en fonction des pièces produites et des explications des parties à 75%» (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en décidant, pour évaluer le préjudice de [L] [E] [V] au titre de l'incidence professionnelle, d'appliquer le coefficient de 75% qu'elle avait retenu au titre de la perte de chance, aux revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre et non au résultat obtenu par la soustraction entre lesdits revenus et ceux qu'il percevait au moment de l'accident, multiplié par le nombre de mois perdus et/ou l'euro de rente viagère applicable à sa situation, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » 8. Le moyen proposé pour le [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à M. [E] [V], la somme de 139 036,57 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors : « 2°/ que si les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée