cr, 29 avril 2025 — 24-84.842
Texte intégral
N° R 24-84.842 F-D N° 00518 SB4 29 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [J] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes et pièces de la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus jusqu'à la cote D1721 incluse, dit n'y avoir lieu de remettre M. [J] en liberté, dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information et ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la procureure générale, alors : « 1°/ d'une part, que devant les juges du fond, l'exposant, qui avait initialement soulevé un moyen tiré du défaut d'ordonnance et de commission rogatoire technique autorisant la mise en place de dispositifs de surveillance avant de l'abandonner à la suite du versement de ces pièces à la procédure, a soulevé un nouveau moyen portant sur la régularité des mesures de captation d'image réalisées sur le fondement de ces autorisations ; que ce moyen était parfaitement recevable puisque les pièces ayant révélé l'existence de ces irrégularités avaient été versées à la procédure ultérieurement à l'interrogatoire de première comparution ; qu'en omettant de répondre à ce moyen recevable, péremptoire et dont elle était régulièrement saisie et en se bornant à statuer sur le moyen qui avait été abandonné en relevant que la commission rogatoire figurait au dossier, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin, que le défaut d'accès de la défense à certains actes ou pièces du dossier de la procédure, en vue de l'interrogatoire de première comparution, constitue une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, peu important que le magistrat instructeur ne se soit pas déterminé en fonction des actes ou pièces manquants ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que le juge d'instruction avait eu connaissance, lors de l'interrogatoire de première comparution, des retours de deux commissions rogatoires techniques qui n'ont été cotés et portés à la connaissance de l'exposant qu'après ledit interrogatoire et sa mise en examen ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que les retours de commission rogatoire litigieux avaient été cotés postérieurement à l'interrogatoire de première comparution, qu'ils n'avaient été pris en considération qu'au moment de leur cotation et qu'il n'était pas établi que le juge d'instruction ait utilisé ces actes, lors de la mise en examen, ou alors très surabondamment et qu'en tout état de cause d'autres éléments cotés au dossier lors de l'interrogatoire justifiaient cette décision, quand, en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision, la Chambre de l'instruction qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les actes litigieux figuraient au dossier de la procédure lors de l'interrogatoire de première comparution - peu important qu'ils aient été « retrouvés » et cotés