cr, 29 avril 2025 — 24-86.699
Textes visés
- Article 186-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 24-86.699 F-D N° 00517 SB4 29 AVRIL 2025 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [N] a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie. 3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des seuls chefs d'acquisition, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel formé par M. [N] contre l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2024, alors : « 1°/ d'une part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant sur l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition sine qua non qu'une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé a explicitement indiqué dans son acte d'appel qu'il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'acte d'appel qu'il y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire » ; qu'il ne pouvait dès lors être exclu, avant le dépôt de ce mémoire que l'exposant entendait faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu'il aurait du faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou devant la Cour criminelle départementale ; qu'il s'ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la Chambre de l'instruction statue sans attendre le dépôt par l'exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d'appel ; qu'en déclarant toutefois l'appel non-admis en affirmant à tort que « [S] [N], en tant que personne mise en examen, ne peut faire appel d'une ordonnance de non-lieu car l'article 186-3 du code de procédure pénale ne le prévoit pas » mais également que « [S] [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations prévues par l'article 186-3 [et] que l'ordonnance critiquée ne présente pas non plus de caractère complexe », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel