cr, 29 avril 2025 — 24-81.555
Textes visés
- Article 509 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CN° T 24-81.555 FS-B N° 00416 SB4 29 AVRIL 2025 IRRECEVABILITE DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2025 M. [I] [Z], les sociétés [4] et [5] et la société [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 février 2024, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes, la deuxième, à deux amendes et l'affichage de la décision, a déclaré irrecevable l'appel par la troisième du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamnée à deux amendes et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [1], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [3], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré plusieurs prévenus, dont M. [I] [Z], président de la société [2], représentante légale des sociétés [4] et [5], ainsi que ces deux sociétés, coupables d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de M. [G] [H], reçu en sa constitution de partie civile. 3. La caisse primaire d'assurance maladie et les sociétés [3] et [1] sont intervenues à la procédure en qualité, la première, d'assureur d'une société tierce, la seconde, d'assureur des deux sociétés condamnées. 4. La société [5] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4], devenue effective le 30 septembre 2021. 5. M. [Z], les sociétés [5] et [4], le procureur de la République, les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie ont relevé appel du jugement. Examen de la recevabilité du pourvoi de la société [5] 6. Le pourvoi de la société [5], postérieur au 30 septembre 2021, est irrecevable en ce qu'il a été formé par une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique. Déchéance du pourvoi formé par la société [3] 7. La société [3] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'en conséquence des déclarations d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société [5] pour défaut de personnalité morale à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 et, par voie de conséquence, de l'appel incident interjeté par le ministère public à l'encontre de la société [5], les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 sur la culpabilité et les peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de la société [5] étaient définitives, alors « que la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui acquiert, de plein droit, à la date d'effet de la fusion-absorption, la qualité de partie aux instances engagées par ou contre la société absorbée ; qu'il en résulte, dans l'hypothèse où une société a fait l'objet d'une fusion-absorption par une autre dont la date d'effet est postérieure au prononcé du jugement de première instance, que l'appel interjeté par cette autre société à l'encontre des dispositions du jugement de première i