Chambre des Terres, 24 avril 2025 — 23/00038
Texte intégral
N°46
KS
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal civil de première instance de Papeete - chambre des Terres, n° RG 96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017 dont appel enrôlé sous RG n° 17/00056 ;
Sur requête en constatation de péremtion de l'instance déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 juillet 2023 ;
Demanderesse :
Mme [B] [D] épouse [WN], née le 10 mai 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [W] [V] [OT] [D], né le 2 avril 1944 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [Y] [O] [D] épouse [I], née le 26 décembre 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juillet 2023 ;
M. [J] [D], né le 5 décembre 1947 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 juillet 2023 ;
M. [HU] [A] [D], né le 4 juin 1953 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne habilitée son épouse le 26 juillet 2023 ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n°64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoirement ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage des terres [TA] et [Localité 4] sises à [Localité 1], Tahiti.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 1996, les consorts [D], [S], [OP], [N], [M] saisissaient le tribunal de première Instance de Papeete aux fins de voir procéder au partage des terres [TA] et PAARAARA à Mahina.
Par jugement du 21 février 2001, le tribunal a ordonné le partage en 12 lots des terres [TA] et PAARAARA entre les 12 souches issues de [R] [D] et [LF] [D] et ordonné une mesure d'expertise en vue de la formation des lots.
Monsieur [F], expert, a déposé son rapport 4 octobre 2002.
Les consorts [D], issus des souches [CP] a [D], [D] a [CO], [HT] a [T] a [D], [ZY] [D] épouse [C], [L] [D], [EI] épouse [N], [Z] épouse [EH] ont sollicité :
- de voir homologuer le projet n°2 du rapport de M. [F] ;
- de voir désigner M. [F] pour procéder aux modifications des limites entre le lot 5 et le lot 6 et entre le lot 7 et le lot 8.
En revanche la souche [AX] a [D] s'est opposée à ce projet n°2 et a sollicité l'homologation du projet n°1.
Par jugement du 11 février 2004, le tribunal a ordonné le tirage au sort du projet de partage.
Les consorts [D], issus des souches [AX] a [D] ont interjeté appel de ce jugement lequel a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2007.
Le tirage au sort est intervenu selon procès-verbal du 17 mai 2004. Le projet n°2 a été tiré.
Par jugement du 23 septembre 2009 le tribunal a homologué le projet de partage n°2 tel qu'établi par M. [F], a fixé les soultes, et renvoyé le dossier à l'expert aux fins de procéder aux rectifications demandées par les parties.
L'expert [F] a établi un nouveau plan du projet de partage n°2 daté du 9 août 2011.
Par jugement n°96/00521, minute 161, en date du 5 avril 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a :
Vu le jugement du 21 février 2001,
Vu le rapport d'expertise de M. [H] [F] déposé le 4 octobre 2002,
Vu le jugement du 11 février 2004 et l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2007.
Vu le procès-verbal de tirage au sort du 17 mai 2004,
Vu le jugement du 23 septembre 2009,
- Constaté que Mme [P] [TC] épouse [E] et M. [OR] [HV] ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- En conséquence, déclaré leurs demandes irrecevables ;
- Rejeté la demande en usucapion d