, 25 avril 2025 — 2024J02230

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2230

Demandeur(s) :

BPCE Factor [Adresse 3] [Localité 4]

Représentant(s) :

Maître Olivia COLMET DAAGE, Avocat au barreau de Paris, Avocat Plaidant Maître OZENDA Marie, Avocat au barreau de Grasse, Avocat Postulant

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Défendeur(s) :

Monsieur [R] [N] [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître Jean-Louis DAVID, Avocat du barreau de Grasse, substitué à l’audience par Maître CHABBAT David,

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Jean-Marc SALVAN Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 31/01/2025 ***************************************

PAR ACTE en date du 17 mai 2024, la société BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, a fait donner assignation à Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Lituanie), de nationalité lituanienne, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 juin 2024, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [N] [R] en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de dix-neuf mille neuf cent douze euros et trois centimes (19.912,03), outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de deux mille (2.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BPCE FACTOR, société d’affacturage, est créancière de Monsieur [N] [R] au titre de son engagement de caution de la société ARV DESIGN, entreprise générale de bâtiment et de négoce, dont il était le gérant.

La société ARV DESIGN, a conclu un contrat d’affacturage avec la société BPCE FACTOR, pour lequel Monsieur [N] [R] s’est porté caution, le 16 novembre 2020, dans la limite de 30 000 euros pour une durée de cinq ans.

La société ARV DESIGN a rencontré un incident de paiement, la rendant débitrice de la société BPCE FACTOR pour un montant de 19 912,03 euros.

La société ARV DESIGN a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2023.

Le 1er février 2024, la société BPCE FACTOR a mis en demeure Monsieur [N] [R] d’avoir à procéder au règlement de cette somme, en sa qualité de caution de la société ARV DESIGN.

Sans réponse de celui-ci, la société BPCE FACTOR a attrait Monsieur [N] [R] par-devant le tribunal de commerce d’Antibes.

A l’audience publique en date du 31 janvier 2025, la société BPCE FACTOR a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

La société BPCE FACTOR ajoute à ses demandes initiales, qu’elle maintient, le fait de :

DEBOUTER Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [R], versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :

LA NULLITÉ DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

Vu l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement dont se prévaut la société BPCE FACTOR, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

JUGER qu’il est démontré que Monsieur [N] [R] n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites apposées sur l’acte de cautionnement revendiqué par la société BPCE FACTOR.

JUGER que Monsieur [N] [R] n'était pas en mesure de comprendre le sens et la portée d’un engagement de caution en raison de son incompréhension de la langue française.

En conséquence, JUGER nul et de nul effet l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2020.

DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes ;

LA DÉCHARGE DE LA CAUTION EN CAS D'ABSENCE DE DÉCLARATION DE CRÉANCE

Vu l'article L.622-26 alinéa 2 du code du commerce,

Vu l'article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la date du cautionnement dont se prévaut, la société BPCE FACTOR,

Vu la jurisprudence,

Vu les