, 25 avril 2025 — 2024J02298

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2298

Demandeur(s) :

SA FACTOFRANCE [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître Matthieu Guérin du Cabinet Chatel & Associés, Avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant Maître Jonathan SAMAK, Avocat au barreau de Grasse, Avocat postulant

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Défendeur(s) :

La SAS GEOMETAL [Adresse 2]

Défendeur(s) :

Monsieur [L] [F] [Adresse 4]

Représentant(s) :

Maître Anne-Sophie LAPIERRE, Avocat au barreau de Nice *************************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame [U] [N]-[O] Monsieur [R] [H] Madame [S] [X] Monsieur [I] [W] Madame [Z] [A] Monsieur [K] [E] Monsieur [T] [D]

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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 31/01/2025 ***************************************

PAR ACTES séparés en date du 10 septembre 2024, la SA FACTOFRANCE a fait donner assignation à :

la SAS GEOMETAL, immatriculée au RCS d'Antibes (06600), sous le n° 533 245 270, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] ;

d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 04 octobre 2024, aux fins de :

CONDAMNER la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [F], en sa qualité de caution des engagements pris par la SAS GEOMETAL, à payer à la SA FACTOFRANCE les sommes suivantes :

114 960,50 euros en principal ; les intérêts contractuels de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majoré de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ; 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [F], en sa qualité de caution des engagements pris par SAS GEOMETAL, en tous les dépens de la présente instance, y compris, en cas de mesures d'exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA FACTOFRANCE, spécialisée dans les opérations de financements, a conclu en mai 2016 un contrat d’affacturage avec la SAS GEOMETAL.

Elle reproche à ladite SAS l’inexécution de ses obligations contractuelles notamment en matière des règles de tenue du compte courant d’affacturage et demande le remboursement d’une créance totale de 114 960, 50 euros au titre du solde débiteur dudit compte courant de référence, outre intérêts contractuels avec capitalisation.

La SAS GEOMETAL, spécialisée dans la tôlerie industrielle et métallerie et, Monsieur [L] [F], son président et caution personnelle et solidaire, refusent de reconnaître, quant à eux, lesdites créances au titre, notamment de n’avoir jamais reçu les ‘’alertes litiges’’ survenus, ni même compris véritablement leur nature.

Ils demandent, tous deux et, à titre principal, de débouter la SA FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre dommages et intérêts à titre reconventionnel et article 700.

Par ailleurs, Monsieur [L] [F], arguant la disproportion liée à ses engagements de caution, réclame, à titre subsidiaire, la déchéance de droit de la SA FACTOFRANCE de se prévaloir dudit cautionnement en sa totalité.

Enfin et, à titre infiniment subsidiaire, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [F], demandent de se voir accorder, respectivement, un échelonnement en 24 mensualités, en cas de condamnation.

C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.

Par conclusions récapitulatives en demande en date du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA FACTOFRANCE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir :

DEBOUTER la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Par conclusions en réponse en date du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [F], sollicitent du tribunal de voir :

À titre principal,

DEBOUTER la SA FACTOFRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre s