, 28 avril 2025 — 2023J00360

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/04/2025

JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 septembre 2023.

La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2023J360

ENTRE

- La SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES

[Adresse 8] [Adresse 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [M] - [Adresse 1]

ET

* La SAS CHARLIE BEER [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 3] * M. [F] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DEJEAN PRESTAIL Maître Sophie PRESTAIL Avocat - [Adresse 3]

Rappel des faits :

Le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION exerce une activité de commerce de gros et demi-gros de poissons, viandes, tous produits alimentaires y compris boissons à [Localité 5].

La SAS CHARLIE BEER est spécialisée dans l’exploitation de commerce dans l’activité de débit de boisson et activités complémentaires à [Localité 7].

La société CHESTERFIELD AND CO intervient en tant qu’ « Entrepositaire » (Rappel : Personne qui entrepose des marchandises pour le compte d’autrui) désigné par Le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION sur le contrat qui lie les parties.

Cette société exerce une activité de grossiste en vins, bières et boissons alcoolisées ou non ; animation en qualité de holding d’un groupe de sociétés.

Le 29 mai 2020, le CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION (aux droits duquel vient aujourd’hui se substituer la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES par suite d’une fusion) conclut un accord de fourniture de bières, aux termes duquel elle a consenti un prêt de 120 000€, au taux de 2%, remboursable en 59 mensualités de 2103,22€, la dernière à intervenir le 1er février 2025, d’un montant de 2 099,83€ avec la SAS CHARLIE BEER. La société CHESTERFIELD AND CO dans laquelle M. [F] [N] est gérant, est nommée comme ENTREPOSITAIRE dans le contrat.

M. [F] [N] signe un engagement de caution solidaire pour un montant de 120 000€ par acte sous seing privé.

Le 1er juillet 2020, un avenant permettant d’augmenter la période de remboursement de 10 mois est mis en place pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021 et la convention initiale se prolonge.

Le 9 juin 2022, la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES envoie une première lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS CHARLIE BEER pour non-respect des engagements (Quotas de vente de bières et remboursement du prêt qui doivent être repris à l’issue de l’avenant soit en date du 1er mai 2022).

Le 4 mai 2023, la SAS CHARLIE BEER reçoit une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’à défaut de reprise des règlements et des commandes dans un délai de quinze jours, la société CNA CENTRE NORDIQUE D’ALIMENTATION ferait application de l’article III du contrat, en sollicitant la résiliation.

C’est en l’état que l’affaire se présente.

La procédure :

Par ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2024, la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1103 du Code civil,

Vu les articles 2287-1, 2288 et suivants du Code civil,

Vu la convention du 29 mai 2020,

A titre principal,

S’agissant de la SAS CHARLIE BEER :

CONDAMNER la SAS CHARLIE BEER à payer à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 86 052,98€ au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.

DEBOUTER la SAS CHARLIE BEER de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement, et subsidiairement, juger que s’il devait lui en être alloué, il serait reporté sur la dernière échéance, les intérêts capitalisés, et qu’à défaut d’un seul règlement à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendraient immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

DEBOUTER la SAS CHARLIE BEER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.

S’agissant de M. [N] :

Se juger compétent matériellement et territorialement.

DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER M. [N] solidairement avec la SAS CHARLIE BEER à payer à la SA ETABLISSEMENTS GEYER FRERES la somme de 86 052,98€ au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.

RAPPEL