CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE, 28 avril 2025 — 2025003018
Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 28/04/2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Le 14 avril 2025, Monsieur [J] [C], [Adresse 1], entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 2], exerçant des activités libérales non réglementées d’élevage canin et d’économie de la construction.
A fait au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue par l’article L 681-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil, à l’audience du 15/04/2025 puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 28/04/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Monsieur [J] [C] a été entendu en chambre du conseil, en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience du 15/04/2025, lors de laquelle il a exposé qu’il était recevable à so lliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement compte tenu qu’en tant qu’entrepreneur individuel, il exerce deux activités libérales non réglementées mais qu’il n’a pas de dettes professionnelles, ses dettes étant strictement personnelles.
Le Ministère public, entendu en ses observations , en chambre du conseil, lors de l’audience du 15 avril 2025, laisse au tribunal le soin d’apprécier la situation.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Monsieur [J] [C], examiné sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur [J] [C] a sollicité la saisine de la commission de surendettement des particuliers, en raison de l’impossibilité manifeste, dans laquelle il se trouve, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Monsieur [J] [C] exerce deux activités libérales non réglementées sous le statut d’entrepreneur individuel, dont l’élevage canin et l’économie de la construction, cette dernière étant aujourd’hui dépourvue d’activité économique.
Les activités exercées par Monsieur [C] sont aujourd’hui presque inexistantes au regard du chiffre d’affaire annoncé de 3.750,00 euros à la clôture au 01/04/2025.
En effet, Monsieur [J] [C] ne tire plus aucun revenu de l’exercice de ses activités, néanmoins l’exercice de celles-ci génère pratiquement aucune charge professionnelle, il n’a donc pas de dettes d’ordre professionnel. Cependant, il se trouve personnellement dans une situation de précarité avérée, étant notamment bénéficiaire d’une aide de l’action sociale et faisant actuellement l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement.
Les dettes de Monsieur [J] [C] sont exclusivement personnelles.
Ainsi, il ressort des explications fournies à l’audience du 15 avril 2025 par Monsieur [C] et de sa demande de surendettement, que Monsieur [J] [C] est de bonne foi, et qu’il est recevable à solliciter la saisine de la commission de surendettement au regard des critères définis par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En conséquence, le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de déclarer recevable sa demande de la saisine de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS ****************
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations ,
Vu l’article L 681-3 du code de commerce,
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par Monsieur [J] [C],
Constate que Monsieur [J] [C] n’a pas de dettes professionnelles.
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Renvoie l’affaire, avec l’accord de Monsieur [J] [C], devant la commission de surendettement auprès de LA BANQUE DE FRANCE du département de la Sarthe.
Dit qu’une copie de la présente décision et l’ensemble des pièces au dossier seront transmis à ladite commission par le greffe de ce tribunal en application de l’article R 681-3 du code de commerce.
Condamne Monsieur [J] [C], aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,65 euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors des débats.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé