Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 25 avril 2025 — 2023008870

Cour de cassation — Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Troisième chambre Au nom du peuple français

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 008870

Demandeur (s) : LA PAUSE BIEN ETRE (SARL) [Adresse 1]

[W] [T] [Adresse 3]

Représentant(s) : Me Vanessa CREMADES/AVIGNON Me Vanessa CREMADES/AVIGNON

Défendeur(s) : INSTANT FISH SPA (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Corinne PAIOCCHI Jacqueline MARINETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 24/01/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC

Exposé du litige

Madame [W] [T] qui exerçait une activité de bien-être et beauté, en qualité d’entrepreneur individuel, a souhaité proposer une prestation complémentaire au travers du fish spa et fish pédicure.

À cet effet, Madame [W] [T] créait la société LA PAUSE BIEN ETRE le 10 mars 2022.

Pour pouvoir exercer cette nouvelle prestation, l’obtention de poissons spécifiques, des « Garra rufa », était nécessaire.

La société INSTANT FISH SPA a ainsi fourni ces poissons spécifiques à Madame [W] [T], en proposant également une prestation d’accompagnement et d’entretien du matériel, et ce jusqu’à ce que Madame [W] [T] obtienne le certificat de capacité qui lui aurait permis d’exercer, délivré par la direction départementale de la protection publique (DDPP).

Un contrat aurait été régularisé par les parties.

Un devis d’un montant de 8.965,20 EUR TTC, comprenant la fourniture, l’installation du matériel ainsi que les poissons nécessaires à cette activité, a été émis le 28 septembre 2021.

Le 23 novembre 2021, la livraison a eu lieu, justifiant une facture émise le 8 mars 2022 d’un montant de 8.965,20 EUR TTC.

Cependant, la livraison et donc l’installation, étaient incomplètes, puisque ce type d’activité requiert pour son bon fonctionnement, que des lampes UV soient installées, et qu’un minéral, la zéolite, soit immergé dans les cuves.

Par la suite, des factures ont été émises par la société INSTANT FISH SPA au titre du contrat d’entretien qui aurait été signé.

Ce contrat comprendrait 96 heures de formation prévues, dispensables par la société INSTANT FISH SPA à Madame [W] [T], au rythme de 12 heures de formation par semaine, afin d’être en capacité d’obtenir l’agrément d’exercice.

La société INSTANT FISH SPA aurait ainsi indiqué à Madame [W] [T] qu’elle pouvait proposer ses prestations de fish pédicure, dès lors que la société INSTANT FISH SPA lui délivrait un certificat de stage attestant de 96 heures de formation, concomitamment au fait que le dossier d’agrément avait été déposé à la DDPP du Vaucluse.

Par conséquent, eu égard au fait que les lampes UV n’aient pas été installées, élément indispensable pour ce genre d’activité, entraînant une surmortalité des poissons, à l’absence du minéral nécessaire, à la formation déficiente, quelques heures de formation reçues sur les 96 heures attendues, Madame [W] [T] s’est opposée au paiement des factures à compter du mois de mars 2022.

Le 30 juin 2022, la société INSTANT FISH SPA a annoncé la suspension de ses prestations pour absence de paiement de la facture de mars 2022.

Le 20 juillet 2022, la société LA PAUSE BIEN ETRE a répondu à la société INSTANT FISH SPA en reprenant les griefs motivant le non-paiement, basé sur des clauses du contrat.

Le 9 décembre 2022, la société LA PAUSE BIEN ETRE se faisait conseiller et établir une attestation par la société THALASSA AQUARIUM confirmant l’absence de stérilisateurs UVC (lampes UV), de zéolite, ainsi qu’une température trop élevée pour que les poissons « Garra rufa » ne succombent en masse.

De ce fait, par exploit du 6 juillet 2023, Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE ont fait assigner la société INSTANT FISH SPA par-devant ce tribunal.

C’est en l’état que la situation se présente.

Au soutien de leurs écritures, Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE demandent de :

Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,

Vu le contrat du 8 octobre 2021,

Vu les pièces produites aux débats,

Débouter la société INSTANT FISH SPA de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résolution du contrat du 8 octobre 2021 ;

À titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8 octobre 2021 aux torts exclusifs de la société INSTANT FISH SPA ;

En tout état de cause,

Condamner la société INSTANT FISH SPA à porter et payer à Madame [W] [T] et à la société LA PAUSE BIEN ETRE la somme de 13.969,92 EUR TTC, correspondant à la restitution des sommes exposées par ces dernières ; Dire et juger que Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE seront dispensées de la restitution des poissons « Garra rufa », qui sont morts en raison du défaut d’entretien et de formation que devaient assurer la société INSTANT FISH SPA, des lampes UV jamai s livrées et de l’ensemble du matériel ;