Chambre commerciale, 28 avril 2025 — 23/00063
Texte intégral
N° de minute : 2025/16
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 avril 2025
Chambre commerciale
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UF3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2020/681)
Saisine de la cour : 27 septembre 2023
APPELANT
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (NOUVELLE ZELANDE),
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Ibrahim SY SAVANE, avocat du même barreau
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [7],
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - [7] ;
Expéditions - Me MARCOU DORCHIES ; MP ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du receveur des services fiscaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [11], qui avait une activité de « fabrication et vente de tous systèmes d'échappement, fabrication de roll bars, bull bars, attelages et tous accessoires extérieurs aux véhicules ou engins », en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2017.
Par jugement du 21 janvier 2020, cette même juridiction a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné la selarl [7] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête introductive d'instance déposée le 2 avril 2020, la selarl [7], ès qualités, a recherché la responsabilité de MM. [X] [G] et [C] [X], gérants de la société [11], pour insuffisance d'actif et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Selon assignation délivrée le 22 juillet 2021, M. [X] [G] a appelé en intervention forcée Mme [D] [Y], son ex-épouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à combler le passif de la société.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement en date du 29 août 2023, la juridiction saisie a :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de Mme [D] [Y],
- débouté la selarl [7], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [C] [G],
- condamné M. [X] [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [11] à hauteur de la somme de 42.842.219 FCFP,
- prononcé à l'encontre de M. [X] [G] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans,
- condamné M. [X] [G] à verser à Mme [D] [Y] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à six les unités de valeur allouées à Me [O] au titre de l'aide judiciaire,
- condamné M. [X] [G] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- que M. [X] [G] n'avait pas qualité pour exercer une action en comblement à l'encontre de Mme [D] [Y] ;
- qu'aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à M. [C] [G] qui n'avait plus la qualité de gérant de la société depuis le 1er octobre 2009 ;
- que l'insuffisance d'actif s'établissait à 42.842.219 FCFP ;
- que M. [X] [G] avait commis diverses fautes qui avaient eu un rôle causal prépondérant dans la faillite.
Selon requête déposée le 27 septembre 2023, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 18 septembre précédent.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 26 décembre 2023, M. [X] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 42.842.219 FCFP, prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, débouté M. [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [G] aux dépens de l'instance ;
- débouter la selarl [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que l'insuffisance d'actif n'est pas certaine ;
- constater que les prétendues fautes de poursuite abusive d'une situa