Chambre commerciale, 28 avril 2025 — 22/00100

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Texte intégral

N° de minute : 2025/15

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Avril 2025

Chambre commerciale

N° RG 22/00100 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2019002239)

Saisine de la cour : 19 Décembre 2022

APPELANT

M. [H] [Y],

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. [5] mandataire liquidateur de la Sarl [2], désignée par jugement TMC du 19/12/2016,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NEUFFER ;

Expéditions - Me BRIANT ; MP ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Messieurs [H] [Y] et [G] [P] (anciens salariés de la société [7]), Monsieur [L] [S], Monsieur [B] [N], et la société [4] ([4]), ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée [2], ayant pour objet la réalisation de tous travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, d'assainissement, de goudronnage, d'excavation, d'entretien de VRD et de transport de tous matériaux ou minerais ou de construction sur tous chantiers publics, privés ou miniers, ainsi que le chargement, le roulage et l'entreposage de minerais sur tous chantiers publics, privés ou miniers.

Le capital de la Sarl [2] était initialement réparti comme suit:

' Monsieur [S] détenait 51 %,

' Monsieur [Y] détenait 15,6 %,

' Monsieur [P] détenait 15,6 %,

' Monsieur [N] détenait 7,8 %,

' La société [4] représentée par Monsieur [Y], détenait 10 % du capital.

La Sarl [2] a été immatriculée le 9 septembre 2014; Messieurs [Y] et [P] ont été désignés en qualité de gérants.

Par jugement réputé contradictoire du 03 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sarl [2], fixé la date provisoire de cessation des paiements au 3 avril 2015 et désigné la Selarl [5] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la Sarl [2] et a désigné la Selarl [5] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Premier président de la cour d'appel de Nouméa a ordonné la suspension de l'exécution provisoire relevant que la Sarl [2] produisait aux débats un contrat signé avec la [7] en 2014, renouvelable en septembre 2017 et faisant ressortir des perspectives de chiffre d'affaires de 16 000 000 F lui permettant ainsi de proposer un plan de redressement.

Par arrêt du 21 août 2017, la cour d'appel de Nouméa a confirmé la liquidation judiciaire de la Sarl [2].

Selon requête déposée le 13 décembre 2019, la Selarl [5], es qualités, a saisi le tribunal mixte de commerce en recherche de la responsabilité de Messieurs [Y] et [P], et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.

Par avis du 10 mai 2022, le Juge commissaire a conclu au prononcé des sanctions en comblement du passif de la personne morale à hauteur de 120 000 000 F et d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

Le ministère public a requis la condamnation de Messieurs [Y] et [P] à payer le passif de la Sarl [2] et à une interdiction de gérer pendant 15 ans au motif que les fautes de gestion sont caractérisées.

Le 28 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :

-CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] et Monsieur [G] [P] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [2] à hauteur de la somme de 199 396 007 F CFP;

-DIT que cette somme est payable entre les mains de la Selarl [5], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [2] ;

-PRONON