Chambre Civile, 28 avril 2025 — 24/00182

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Texte intégral

N° de minute : 2025/90

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Avril 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Y

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00129)

Saisine de la cour : 19 Juin 2024

APPELANT

M. [W] [S]

né le 20 Décembre 1948 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège,

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PATET ;

Expéditions - Me MARCOU DORCHIES ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Par contrat du 25 octobre 2022, le Fond Calédonien de l'Habitat a été donné en location à M. [W] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

M. [S] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement lui a été délivré le 28 novembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.

Les impayés n'ont pas été régularisés en totalité.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte du 15 mars 2024, le Fond Calédonien de l'Habitat a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des en référés, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit:

' son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

' sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

-968 008 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2024, avec intérêts de droit,

-une indemnité d'occupation d'un montant de 88 903 F FCP, indexée,

-75 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

' l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement assigné par acte signifié à sa personne, M. [W] [S] n'a pas comparu.

Le 22 mai 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :

-DÉCLARE recevable la demande du Fond Calédonien de I'Habitat en vue de la

résiliation du bail ;

-CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2022, entre le Fond Calédonien de I'Habitat et M. [W] [S], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], à la date du 28 décembre 2023 ;

-DIT, qu'à défaut par M. [W] [S] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à

[Localité 5], dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

-CONDAMNE M. [W] [S] à payer au Fond Calédonien de I'Habitat:

*une provision de 968 008 F CFP (neuf cent soixante-huit mille huit francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 28 novembre 2023,pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;

*une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 88 873 F CFP, avec

indexation du lover comme si le bail s'était poursuivi, jusqu'à son départ effectif,

assurance non comprise, étant précisé que la libération effective ne pourra être

considérée comme acquise qu'après restitution de I'ensemble des clés ;

-CONDAMNE M. [W] [S] à payer au Fond Calédonien de I'Habitat la somme de 10 000 F CFP (dix mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles ;

-CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens. lesquels comprendront le coût du commandement de paver délivré le 28 novembre 2023 et le coût de l'assignation délivrée le 15 mars 2024, avec distraction au profit de la SELARL Reuter - de Raissac -Patet ;

-RAPPELLE qu'en matière de référé, l'exécution provisoire est de droit.

PROCEDURE D'APPEL

M. [W] [S] a fait appel de cette décision par requête du 19 juin 2024, reçu au greffe le même jou