Chambre Civile, 28 avril 2025 — 24/00149
Texte intégral
N° de minute : 2025/89
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00036)
Saisine de la cour : 14 Mai 2024
APPELANT
S.C.A. LA SOURCE, représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 14]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.E.A. DE GILLIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BEAUMEL ; Me MARIE ;
Expéditions - Service Expertise (X2) ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
La Société Civile Agricole LA SOURCE est propriétaire depuis 2007 de la parcelle numéro [Cadastre 2], section Ouamenie Pâturage, sur le territoire de la commune de [Localité 10].
La SCEA de GILLIES est quant à elle propriétaire de différentes parcelles, notamment celles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 6],[Cadastre 5]A, [Cadastre 5] B, [Cadastre 4], et [Cadastre 1] sur le territoire de la même commune.
La parcelle de la SCA est enclavée et bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur certaines parcelles appartenant à la SCEA de GILLIES.
L'assiette de la servitude se serait dégradée du fait des intempéries et de crues de la rivière.
Par lettre remise par huissier le 15 septembre 2022, la Société Civile Agricole la SOURCE a mis en demeure la SCEA de GILLIES de remédier aux difficultés constatées.
Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de la S.C.E.A. DE GILLIES a indiqué qu'il ne pesait sur le fonds servant aucune obligation légale ni conventionnelle d'entretien de la servitude.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par assignation délivrée le 08 janvier 2024, la SCA LA SOURCE a fait citer la SCEA DE GILLIES devant le juge des référés auxquelles elle a demandé d'ordonner une mesure d'expertise afin de décrire l'état de la servitude, de rechercher l'origine des désordres et de déterminer les travaux de remise en état nécessaires.
La SCEA DE GILLIES a conclu au débouté du demandeur.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés,a débouté la SCA LA SOURCE de ses prétentions en considérant que l'article 697 du Code civil ne mettait aucune obligation d'entretien de l'assiette de la servitude à la charge du fonds servant et en relevant qu'il n'était pas démontré que le chemin d'accès à la propriété était devenu impraticable.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête enrôlée le 14 mai 2024 et mémoire ampliatif enrôlé le 24 juin 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit , la SCA LA SOURCE a fait appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
Vu le rapport amiable du géomètre [O] [E] établi le 22 octobre 2024;
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie;
- REFORMER l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions;
- DEBOUTER la SCEA DE GILLIES de toutes ses demandes;
- CONSTATER que la servitude litigieuse n'existe pas réellement, n'a jamais été tracée, ni sur un plan, ni sur le terrain;
- CONSTATER que le tracé contractuel de la servitude litigieuse est inefficace à garantir des droits du fonds dominant puisqu'il:
. n'aboutit à aucune voie d'accès ni route publique,
. même s'il était calqué sur une ancienne piste, il déborde des limites privées des lots appartenant à la SCEA de GILLIES pour passer sur la zone maritime publique,
. est impraticable parce que sous les eaux;
- CONSTATER qu'en conséquence la propriété