Chambre Civile, 28 avril 2025 — 23/00318
Texte intégral
N° de minute : 2025/88
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UG4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2495)
Saisine de la cour : 28 Septembre 2023
APPELANT
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Représenté par Me Philippe OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Président en exercice,
Siège social : [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
S.A. CNP ASSURANCES, représentée par son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VERKEYN ; Me DESCOMBES ;
Expéditions - Me OLIVIER ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
Selon offre du 15 novembre 2013, acceptée le 4 décembre 2013, la CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt immobilier d'un montant de 23.720.048 FCFP, remboursable en 300 échéances de 134.060 FCFP chacune, au taux d'intérêt de 4,4% par an.
La CNP ASSURANCES s'est portée caution de l'emprunteur.
A la suite d'un arrêt de travail du 5 mai 2015, Monsieur [K] a bénéficié d'une prise en charge au titre d'une incapacité totale de travail (ITT) par la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) pour la période du 19 juillet 2015 au 27 novembre 2018, pour une somme de 981.521 FCFP, le premier versement étant intervenu le 19 février 2020.
Des sommes sont restées impayées et, le 22 août 2019, la CASDEN a prononcé la déchéance du terme.
La CNP ASSURANCES, en qualité de caution, a effectué des règlements pour un montant de 1.297.283 FCFP après franchise de 90 jours, pour la période du 19 juillet et jusqu'au 27 décembre 2019.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par requête du 19 août 2020, signifiée le 25 août 2020, enregistrée au greffe le 2 septembre 2020 la CASDEN a demandé au tribunal de :
-Condamner Monsieur [K] à lui payer en deniers et quittances, la somme de 22.157.004 FCFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,40% l'an à compter de la date de déchéance le 22 août 2019 et jusqu'à complet paiement,
-Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.585.112 FCFP (représentant l'indemnité contractuelle de défaillance) avec intérêt au taux légal compter de la date de défaillance le 1 er décembre 2018,
-Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme,
-Ordonner l'exécution provisoire de la somme à intervenir eu égard l'ancienneté de la dette,
-Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Suivant assignation en intervention forcée du 17 mai 2021 enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [K] a demandé au tribunal de :
-Dire et juger que toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre devra être garantie par la MGEN
-Condamner cette dernière à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître OLIVIER.
La MGEN a demandé au tribunal de :
-Dire que CNP ASSURANCES est l'assureur du contrat collectif d'assurance en couverture du prêt de Monsieur [K],
-Ordonner la mise hors de cause de la MGEN,
-Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la MGEN,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
-Condamner Monsieur [K] à payer à la MGEN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [K] aux dépens, dont