Chambre Civile, 28 avril 2025 — 23/00067
Texte intégral
N° de minute : 2025/87
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3261)
Saisine de la cour : 06 Mars 2023
APPELANTS
M. [R] [B]
né le 16 Septembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [C]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [F]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHATAIN ;
Expéditions - Me LOSTE ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
Courant 2010, Monsieur [H] [F] a acquis un terrain, auquel était attaché un permis de construire pour une maison sur pilotis de 80 m2, sur le territoire de la commune de [Localité 4].
Il a pris l'attache de Monsieur [S] [A], exerçant sous l'enseigne ABRACOP, qui a procédé à la construction de sa maison.
Monsieur [F] la voulait plus grande, à un emplacement différent de celui du permis initial.
Monsieur [A] s'est engagé à procéder aux modifications du permis de construire à la fin des travaux.
Les travaux de la maison étant achevés, l'entreprise a disparu.
Monsieur [F] s'est rapproché de la Mairie pour régulariser son permis mais il n'a pas été fait droit à sa demande.
En 2016, avec deux containers qu'il a posés sur une dalle béton qu'il a fait couler, il a construit un " carport ", à trois mètres de la limite de propriété.
Le 2 avril 2019, Monsieur [F] d'une part, et Monsieur [B] et Madame [C], d'autre part, ont signé un compromis pour l'acquisition de la maison de Monsieur [F] pour un montant de 36.000.000 F CFP.
Monsieur [F] s'est engagé à effectuer les démarches relatives aux permis de construire.
Une difficulté est apparue concernant l'emplacement du " carport ", lequel, selon la réglementation, ne devait pas se situer à 3 mètres de la limite de propriété mais à au moins 6 mètres.
M. [F] a tenté de régulariser la situation en déposant une demande pour obtenir le permis et la conformité de la maison et, une fois obtenue, une demande de permis pour le " carport ".
L'acte authentique a été signé.
Lors de la visite de conformité, peu de temps après la signature de l'acte, le technicien de la mairie a expliqué qu'un seul certificat de conformité pouvait être délivrée même si une demande de permis en 2 tranches avait été effectuée, et que, si une entrée charretière était réalisée, une demande de 'clémence' pour la situation du " carport " étant envisageable.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par requête enregistrée le 21 octobre 2019, M. [B] et Mme [C] ont fait citer M. [H] [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel ils ont demandé, dans le dernier état de leurs conclusions, de:
' Dire que Monsieur [H] [F] s'est rendu coupable de réticence dolosive, pour avoir dissimulé à Monsieur [B] et Madame [C], préalablement à la signature de l'acte définitif de vente du 2 août 2019, que le double carport / atelier déjà construit sur le lot 131 du Morcellement Henri LAFLEUR, sis [Adresse 2], à [Localité 4], ne pourrait obtenir de certificat de conformité sans être déplacé de plus de 3 mètres pour respecter le prospect applicable vis-à-vis de l'emprise publique, déplacement impliquant des travaux évalués à une somme de près de 5.000.000 F CFP, outre la réalisation d'une entrée charretière inexistante ;
' Dire que cette réticence dolosive et les man'uvres dolosives y attachées ont été commises afin de convaincre Monsieur [B] et Madame [C] d'acquérir le lot 131 précité au prix de 36 millions de francs CFP, ces derniers ayant pourtant spécifié que l'obtention du certificat de conformit