1ère Chambre, 29 avril 2025 — 23/03825

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03825 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQI7

NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MILLE ALU REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Valérie YEN PON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] a signé deux devis les 10 mai et 27 octobre 2021 avec la société MILLE ALU REUNION pour la commande de menuiseries pour un montant total de 13.260 € TTC.

Monsieur [B] ayant modifié sa commande, un nouveau devis n° 00422 était signé le 7 juin 2022 pour un montant de 23.200,76 euros.

Lors de ces commandes, il a réglé la somme de 9.133 €.

Le 14 février 2023, il écrivait à la société MILLE ALU REUNION qu'en raison de la non obtention de son permis de construire, il suspendait son projet et demandait le remboursement des arrhes versées.

Le 2 mars 2023, la société MILLE ALU REUNION lui proposait un nouveau devis d'un montant de 26.691,44 € qu'il a refusé et le 24 avril 2023, il mettait en demeure la société MILLE ALU REUNION de lui rembourser les sommes précédemment versées.

Par exploit, délivré le 30 octobre 2023, il assignait la société MILLE ALU REUNION devant ce tribunal en résolution du contrat et en remboursement des sommes versées.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, il demande au tribunal de:

PRONONCER la résolution du devis n°00422 aux torts exclusifs de la société MILLE ALU REUNION pour défaut d'exécution ; CONDAMNER la société MILLE ALU REUNION à lui restituer la somme de 9.133 euros correspondant aux acomptes versés et la somme de 4.356,62 euros à titre de dommage et intérêts ; CONDAMNER la société MILLE ALU REUNION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.

Il soutient que les devis ne comportaient pas de délai de livraison en violation des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation ; que les sommes versées l'ont été à titre d'acompte et non d'arrhes ; qu'aucune livraison n'a eu lieu du fait de la société MILLE ALU REUNION qui lui a proposé, en mars 2023, un devis d'un montant excessif, ce qui démontrait sa volonté de ne pas exécuter le devis du 7 juin 2022 ; que la société MILLE ALU REUNION avait été informée de ses difficultés rencontrées pour l'obtention de son permis de construire ; que malgré cela, elle lui a proposé un nouveau devis d'un montant élevé alors qu'il avait bloqué les prix en payant plusieurs acomptes ; qu'après plusieurs mois d'échanges, il a du signer un nouveau devis avec une autre entreprise; qu'il a subi un préjudice financier consécutif à l'inexécution fautive de la société MILLE ALU REUNION.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 06 décembre 2024, la société MILLE ALU REUNION demande au tribunal de : JUGER les demandes de Monsieur [V] [B] irrecevables et mal fondées, DÉBOUTER Monsieur [V] [B] de l’ensemble , JUGER que la somme de 9.133 euros restera acquise à la SARL MILLE ALU REUNION à titre d’arrhes, CONDAMNER Monsieur [V] [B] verser la somme de 3.000 euros à la SARL MILLE ALU REUNION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est fondée à conserver les arrhes versées puisque la rupture du contrat de vente est imputable à Monsieur [B] qui l'a annulé abusivement ; qu'il a fait preuve de mauvaise foi durant la conclusion et l'exécution du contrat ; qu'en réalité, il a changé plusieurs fois d'avis et a menti pour parvenir à ses fins ; que le motif du refus de permis de construire était fallacieux ; qu'elle a du absorber la hausse des coûts du prix de l'aluminium et ne pouvait plus proposer les tarifs de 2022 ; qu'à la suite d'une nouvelle modification substantielle, demandée par Monsieur [B] au début de l'année 2023, elle lui a proposé un nouveau devis en faisant un geste commercial que Monsieur [B] a refusé ; qu'