CIVIL TP SAINT DENIS, 28 avril 2025 — 25/00094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAGD
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [C] [O], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Madame [N] [I] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat du 28 janvier 2022, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 459,43 euros charges comprises à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Madame [N] [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2024 pour un montant en principal de 2177 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Madame [N] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 14 janvier 2025 aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [N] [I] [Z], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [N] [I] [Z] à lui payer la somme de 5196,13 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; condamner Madame [N] [I] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 459,43 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;condamner Madame [N] [I] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d'expulsion. dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 17 mars 2025, la SIDR- représentée par Madame [C] [O], régulièrement munie d'un pouvoir - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4963,95 euros hors dépens. La SIDR ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités, indiquant que la locataire a repris le paiement des échéances courantes, et que l'aide au logement ayant été suspendue depuis le mois de février 2023, la reprise du paiement des loyers courants permettrait de débloquer le montant de l'aide retenue, permettant de faire diminuer significativement la dette.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 14 janvier 2025 à étude, Madame [N] [I] [Z] comparaît en personne.
Elle reconnaît le principe et le montant de la dette avancés par le bailleur, mais fait valoir que le logement a été affecté de nombreux désordres que le bailleur a tardé à résoudre. Elle sollicite néanmoins de pouvoir rester dans le logement offrant de régler la somme mensuelle totale de 600 euros en paiement du loyer courant et de la mensualité d'apurement (soit 127 euros), ce que la SIDR accepte au vu du potentiel rappel d'allocations logement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort eu égard au caractère indéterminé des demandes.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 15 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier du 17 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitatio