1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/01016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEV
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDERESSE
Mme [U] [R] [G] veuve [J] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002291 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Me Loriane ZEINI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous signature privée en date du 6 octobre 2014, la BANQUE DE LA REUNION a consenti à Madame [U] [G] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] une offre de prêt destiné l’acquisition d’une parcelle de terrain située à [Localité 6] et la construction d’une maison sur ce terrain. L’offre a été acceptée par ces derniers le 25 octobre 2014.
Il s’agissait d’un prêt « LOGIPRET » n°3913661 d’un montant de 135 000 euros remboursable en 288 mensualités d’un montant de 679,24 euros (hors assurance).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC) a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022. A partir du mois de mai 2022, Madame [G] s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. La CEPAC a prononcé la déchéance du terme, après avoir mis Madame [G] en demeure de régler les échéances dues.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 116 321,59€ à la CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 13 décembre 2023.
Par courrier en date du 23 février 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [G] de lui rembourser les sommes avancées, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [U] [R] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins de : - Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116 321,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement. - Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire, - Débouter Madame [U] [G] épouse [J] de toute demande de délais de paiement, - Condamner Madame [U] [G] épouse [J] aux dépens, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par Madame [G] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier. Elle ajoute qu’elle a préservé son recours, puisqu’elle n’a payé qu’après avoir été poursuivie par la banque et en prenant soin d’en informer la débitrice. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que, n’ayant effectué aucun règlement depuis le premier impayé, la défenderesse ne sera pas en mesure de respecter un échéancier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2024, Madame [U] [R] [G] demande au tribunal de: - OCTROYER à Madame [N] [G] veuve [J] des délais de grâce d