1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/00331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSJ
NAC : 92B
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société JIPE REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Marguerite TRZASKA de la SA ERNST & YOUNG, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [P] [V] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [P] [V] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Maître Marguerite TRZASKA de la SA ERNST & YOUNG, Me Laura-eva LOMARI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société JIPE [Localité 7] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Dans le cadre de son activité, elle importe des profilés destinés à la fabrication du modulaire de marque JIPECO.
Le 26 octobre 2020, par le biais de la déclaration en douane n° CO A 2007147213, la société JIPE a importé des « longerons pignons galva » et des « bandeaux gouttières galva » déclarés à la position tarifaire 7216 61 90 00.
A l’issue d’un contrôle par le bureau des douanes du [Localité 6], le service des douanes a relevé que les deux articles litigieux devaient être classés à la position tarifaire 7308 90 98 00.
Un avis de résultat de contrôle a été émis le 3 décembre 2020.
Après que la société a pu faire valoir ses arguments par courrier en date du 30 décembre 2020, reçu le 7 janvier 2021, l’administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d’infraction le 19 février 2021.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) n°0974/21/52 d’un montant de 2.121 euros a été émis le 5 mars 2021. Puis, il a fait l’objet d’une annulation et a été remplacé par l’AMR n° 0974/ 2021/98 émis le 14 avril 2021.
Le 19 avril 2021, la société JIPE a procédé au paiement des sommes dues.
Par courrier du 1er février 2022, la société JIPE REUNION a contesté l’AMR émis à son encontre.
Par courrier du 30 novembre 2023, le directeur régional des douanes de [Localité 5] a rejeté les contestations présentées par la société JIPE [Localité 7].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société JIPE REUNION a fait assigner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021 et de l’avis de mise en recouvrement n°0974/2021/98 d’un montant de 2.121 euros, ainsi que la condamnation de l’administration des douanes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que l’administration des douanes a rompu le dialogue contradictoire, en ne répondant pas à son courrier d’observations du 30 décembre 2020, en ne la convoquant pas à la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction mais en convoquant la société BOLLORE LOGISTICS, son représentant en douanes.
Elle lui reproche également d’avoir exposé de nouveaux motifs en réponse à ses observations à l’occasion de la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction, sans qu’elle ait été mise en mesure de les discuter.
Elle lui reproche enfin d’avoir exposé de nouveaux éléments de son raisonnement postérieurement au procès-verbal de notification d’infraction, en réponse à la contestation de l’AMR, à savoir la référence à l’entaillage, ouvraison spécifique pratiquée sur les profilés qui les exclut de la position du 7216. Sur le fond, elle invoque une atteinte au principe communautaire de confiance légitime, en invoquant un précédent contrôle ex-post clôturé sans suite le 12 février 2020, à l’issue duquel l