CIVIL TP SAINT DENIS, 28 avril 2025 — 25/00093
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAGC
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [D] [Y] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Monsieur [U] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 10] par contrat du 1er janvier 1991, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 382,42 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, et ayant égaré son exemplaire du contrat de bail, la SIDR a adressé à Monsieur [U] [K] une sommation de payer par voie d'huissier, le 15 avril 2024 portant sur la somme de 5908,76 euros.
Faute d'apurement de la dette à la suite de cette sommation, la SIDR a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] de la Réunion par acte d'huissier du 14 janvier 2025 aux fins de voir : prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 1er janvier 1991 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme en principal de 8208,52 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; et à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 382,42 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu'à parfait délaissement des lieux ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire condamner Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expulsion ; Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 17 mars 2025, la SIDR - représentée par Madame [D] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 9003,80 euros, sans qu'il y ait eu de reprise des versements.
Convoqué par acte d’huissier signifié le 14 janvier 2025 à étude, Monsieur [U] [K] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la présidente ayant informé la seule partie comparante que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, pas sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 15 janvier 2025, soit plus de 06 semaines avant l’audience du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier délivré le 02 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande de résiliation du bail et la condamnation au paiement
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; l'article 1728 du même code dispose quant à lui que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; enfin, l'article 1217 du code civil dans sa rédaction issu de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit les conséquence d'une inexécution contractuelle en ces termes : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obliga