1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/00613
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00613 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ3
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [V] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001638 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [S], [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 363 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 septembre 2024, elle demande au tribunal de : À TITRE LIMINAIRE, sur la prescription JUGER que l’action de Madame [M] [I] n’est pas prescrite, et ainsi qu’elle est recevable ;À TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [S], [V] [B] à payer à Madame [M] [I] la somme de 8.363,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation en justice ;EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [S], [V] [B] au paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation en justice ; CONDAMNER Monsieur [S] [V] [B] au paiement d’une somme de 2.430,40 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;DÉBOUTER Monsieur [S], [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. En réponse à la prescription soulevée par le défendeur, elle fait valoir que, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription n’a commencé à courir qu’à la date d’exigibilité de la première échéance en mars 2019, de sorte que la prescription n’était pas acquise en février 2024. Au soutien de ses prétentions, elle invoque à titre principal une reconnaissance de dette signée le 12 décembre 2018, portant sur la somme réclamée, et qui est tout à fait conforme aux exigences formelles de la jurisprudence. A titre subsidiaire, elle considère que le document versé aux débats vaut commencement de preuve par écrit et qu’il est corroboré par l’attestation de sa mère et un message vocal de Monsieur [B]. Elle invoque subir un préjudice moral lié aux agressions verbales subies lorsqu’elle a réclamé le paiement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, Monsieur [S], [V] [B] demande au tribunal de : - juger la demande irrecevable, - débouter Madame [I] de toutes ses demandes.
En défense, il soutient que la demande soumise au tribunal serait prescrite depuis le 13 décembre 2023. Il soutient que la demanderesse n’est pas fondée à réclamer les sommes visées dans ses écritures, n’établissant pas, soit qu’elle aurait remis les fonds à monsieur [B], soit qu’il serait son débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septem