CIVIL TP SAINT DENIS, 28 avril 2025 — 24/00742
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DL
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 1er août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 16 novembre 2022 un contrat de prestations de service avec Monsieur [Z] [V] consistant en l'achat de : - un forfait “Transformation 206 séances" au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros, - un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 200 euros).
Monsieur [Z] [V] ayant cessé d'honorer les prélèvements dès le début, la société CHRONOFITRUN l'a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de : - 4628 euros, au tire des prestations achetées et impayées, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens.
A l'audience du 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation. L'affaire a été successivement renvoyée à la demande d'au moins une des parties.
A l'audience du 17 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions n°2 du 26 décembre 2024. Elle maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et y ajoute des demandes subsidiaires au titre des restitutions en cas d'annulation du contrat, à hauteur de 983 euros ou infiniment subsidiairement à hauteur de 573,24 euros. Elle maintient en tout état de cause sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros sa demande d'indemnité de procédure de 1500 euros et le rejet de toutes les prétentions et demandes de Monsieur [V].
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [V] a conclu un contrat de vente en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme, soit le paiement du prix convenu dont Monsieur [Z] [V] ne s'est pas acquitté. En réplique aux moyens soulevés en défense, elle conteste l'application du régime du crédit à la consommation, estimant que l'article L311-1 exclut du champ d'application du régime des crédits à la consommation "les contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute a durée de la fourniture", rappelant que la jurisprudence a exclu ce régime pour les contrat d'abonnement annuels, payable par mensualités , à un club de sports et de loisirs. En réplique encore aux moyens soulevés en défense, la société CHRONOFITRUN rappelle que l'existence d'une "cause" dans un contrat synallagmatique n'est plus requise par le code civil, euros que l'article 1128 prévoit que "sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1°les consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain, alors qu'en l'espèce, le contenu du contrat est la fourniture de séances de sport, dont le prix était connu à l'avance et qui est licite et certain. S'agissant de l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d'une part que cette obligation n'est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu'en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu'elles sont encore rappelées aux CGV et qu'elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu'atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024.
Subsidiairement, en cas d'annulation du contrat, la société CHRONOFITUTN sollicite le