1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/02345
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02345 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNF6 NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [I] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 11] Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société SCCV PICHETTE [Adresse 1] [Localité 12] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Mme [R] [I] [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Me Isabelle MERCIER-BARRACO Maître [D] [A] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [A]-RABEARISON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire du 22 Avril 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié des 19 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la SCCV PICHETTE, représentée par Monsieur [H] [U], a acquis différentes parcelles de terrain à [Localité 14] dont les parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] respectivement situées [Adresse 7] et [Adresse 3]. Madame [R] [I] réside sur les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] au [Adresse 9] à [Localité 13].
Par acte introductif d’instance du 6 janvier 2022, la SCCV PICHETTE a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint Paul afin de la voir déclarer occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe et de prononcer son expulsion.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, moyens et motifs, le juge a désigné le tribunal judiciaire de Saint Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par Madame [I] sur les parcelles litigieuses.
Madame [I] fait valoir qu’elle a acquis ces parcelles en sa qualité d’héritière directe de Monsieur [O] [I] ; qu’elle a toujours été informée par ses parents et grands-parents qu’ils étaient propriétaires des terrains sur lesquels ses ascendants ont habité depuis la nuit des temps sans discontinuer ; qu’elle-même y réside depuis sa naissance, sans l’opposition de quiconque.
Elle demande au tribunal de déclarer qu’en sa qualité d’héritière directe de Monsieur [O] [I] et en sa qualité de propriétaire de droits indivis dans les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6], elle ne peut être expulsée de ces deux parcelles qu’elle occupe à titre de propriétaire au [Adresse 9] à La Possession depuis au moins70 ans.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer qu’elle a acquis la propriété des parcelles litigieuses par prescription acquisitive trentenaire.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV PICHETTE réplique que, dès avant la cession, en juin 2016, elle avait fait diligenter une analyse sociale des lieux qu’elle souhaitait acquérir dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre présent sur le site ; que, comme d’autres occupants, Madame [I] souhaitait quitter les lieux et elle lui a proposé la signature d’un protocole d’accord transactionnel, ce qu’ont refusé les époux [X], lesquels par la suite ont souhaité racheter le terrain litigieux pour enfin ne plus répondre à son offre.
La SCCV PICHETTE fait valoir que Madame [I] n’est pas l’héritière de la succession [I] ; que, par ailleurs, elle n’établit pas l’acquisition de la prescription acquisitive ; que le fait d’édifier une construction précaire sur un terrain ne constitue pas un acte matériel de possession, ni même le fait d’y habiter.
La SCCV PICHETTE conclut au débouté des demandes et réclame à Madame [I] ainsi qu’aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
ET SUR QUOI
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, si le juge des contentieux de la protection a, aux termes de son jugement rendu le 4 juillet 2023, joint deux procédures, l’une concernant Madame [R] [I] et l’autre les époux [X], ce tribunal n’a été saisi que de la revendication de propriété élevée par Madame [I].
Ainsi, les développement