1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/00095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00095 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQLN NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

AURA OCEAN INDIEN [Adresse 7] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE (SITE) [Adresse 6] [Localité 14] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE [Adresse 4] [Localité 10] ni comparante, ni représentée,

APAVE SUDEUROPE [Adresse 12] [Adresse 19] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ENTREPRISE LEGROS [Adresse 11] [Localité 15] ni comparante, ni représentée,

L’AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SOBATEC [Adresse 2] [Localité 14] ni comparante, ni représentée,

L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de SOBATEC [Adresse 5] [Localité 9] ni comparante, ni représentée

ALLIANZ I.A.R.D, prise en sa qualité d’assureur de GTP OI [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 13] ni comparante, ni représentée,

Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Me Marceline AH-SOUNE Maître [Z] [T] de la SELARL [T] & ASSOCIÉS Maître [H] [M] de la SCP GAILLARD - SAUBERT Me Tania LAZZAROTTO Maître [J] [N] de la SELARL [J] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 22 Avril 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS AURA OI, en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un entrepôt de stockage au sein de la [Adresse 20] à [Localité 18] et en a confié la maîtrise d'œuvre à la Société d'Ingénierie Technique et Economique (SITE), le bureau d'études GEISER était chargé de l'étude du sol et le contrôle technique était assuré par la société APAVE.

Le lot GROS-OEUVRE DALLAGE a été attribué à la société ENTREPRISE LEGROS et le lot VRD à la société GTP OI.

La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 30 juin 2013 affectant le lot confié à la société LEGROS et, bien que les réserves n'aient pas été levées, la déclaration d'achèvement du chantier est intervenue le 8 janvier 2015.

La SAS AURA OI a saisi le Juge des référés afin de désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2019, le juge nommait Monsieur [U] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2022.

____________________________

Par acte introductif d'instance du 5 janvier 2024, la SAS AURA OI a fait assigner la SARL SITE, son assureur EUROMAF, la SAS APAVE SUDEUROPE, l'EURL ENTREPRISE LEGROS, son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL SOBATEC, son assureur L'AUXILIAIRE et la société ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la SA GTP OI, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le coût de réparation des désordres, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle.

La SAS AURA OI fait valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence deux désordres n° 2 et 5 qui rendent l'immeuble impropre à sa destination et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ; que le maître d'œuvre, investi d'une mission complète, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ou du fait d'un tiers imprévisible et inévitable et répond des fautes des entrepreneurs à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il en est de même pour le contrôleur technique ; que, par ailleurs, les entrepreneurs et architectes sont tenus de réparer les désordres esthétiques au titre de leur responsabilité contractuelle ; que l'entreprise LEGROS est responsable des désordres 1,3 et 4, la société SOBATEC des désordres 6 et 7 et la société GTP OI (laquelle a depuis été liquidée) dans le désordres 8 ; qu'en vertu de leurs obligations contractuelles, le