Serv. contentieux social, 29 avril 2025 — 24/01634
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXK Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXK N° de MINUTE : 25/01111
DEMANDEUR
[7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [I]
DEFENDEUR
Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Urssaf [5] a émis une contrainte le 24 juin 2024, signifiée à tiers présent au domicile le 11 juillet 2024, à l’encontre de Mme [V] [P] pour la somme de 4 540 euros correspondant à l’absence de versement des cotisations et contributions sociales relatives au quatrième trimestre 2021 et à l’année 2022, la contrainte faisant référence à la mise en demeure n°0100062493 du 4 mai 2023. Mme [P] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 17 juillet 2024. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience l’URSSAF a sollicité l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte et sur le fond, a demandé la validation de la contrainte. Mme [P] régulièrement convoquée à l’audience par courrier avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle a adressé un courriel au tribunal le 10 mars 2025 sollicitant le renvoi de l’affaire et indiquant avoir été informée de l’audience le 7 mars 2025 par la représentante de l’URSSAF et n’être pas disponible le 12 mars 2025. L’affaire a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours. Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte comme l’acte de signification portent mention des délais et voies de recours et précisent bien que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Le courrier adressé par Mme [P] au tribunal ne porte mention d’aucune motivation même succincte sur les raisons de son opposition. En conséquence, il convient de dire l’opposition de