Chambre 26 / Proxi fond, 28 avril 2025 — 24/09857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09857 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DI6

Minute :

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2025

Société CA CONSUMER FINANCE, SA

C/

Madame [P] [N] [R]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, SA [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [P] [N] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Eric BOHBOT Madame [P] [N] [R]

Expédition délivrée à :

Suivant offre préalable du 07-07-22 , la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à MME [R] [P] [N] un prêt personnel d’un montant de 12000 euros , remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.41 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , le demandeur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.

Par acte du 15-10-24, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner MME [R] [P] [N] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de: - la somme de 10578.57 euros avec intérêts au taux de 4.41 % l'an à compter du 05-02-24, outre la somme de 846.28 euros au titre de la clause pénale, - la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .

A l’audience MME [R] [P] [N] propose de verser mensuellement la somme de 150 euros. Elle mentionne qu’elle a déposé un dossier de surendettement .

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code . L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .

En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -l’original du contrat de crédit avec ses annexes soit le bordereau de rétractation , les conditions de l’assurance , la notice d’information , la fiche de dialogue , l’information FIPEN , la consultation FICP , l’attestation de signature électronique , tableau d’amortissement -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -les lettres de mise en demeure du 08-12-23 et du 05-02-24 .

L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des inté