Serv. contentieux social, 29 avril 2025 — 24/01231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIG Jugement du 29 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIG N° de MINUTE : 24/01112

DEMANDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [P] [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 4 juillet 2023, la [8] ([10]) a adressé à Mme [P] [B] une notification de payer la somme de 1 701,18 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 4 juin 2022 au 12 juillet 2022 au motif qu’elle serait partie en voyage en Grèce sans établir les formalités obligatoires pour les percevoir à l’étranger. Par courrier recommandé du 19 septembre 2023 revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », la [10] a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 1 701,18 euros. Par courrier du 14 mai 2024 distribuée le 17 mai 2024, une contrainte a été signifiée à Mme [B] pour la somme de 1 701,18 euros. C’est dans ce contexte que Mme [B] a saisi par requête reçue par le greffe le 29 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 12 mars 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : - Valider la contrainte d’un montant de 1 701,18 euros, - Condamner reconventionnellement Mme [P] [B] au remboursement de cette somme ainsi qu’aux dépens, - Débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - Ordonner à ce qu’elle procède au recalcul de la somme due par Mme [B]. Elle expose que Mme [B] a séjourné en Grèce sans solliciter, ni attendre son accord avant son départ de sorte qu’elle ne pouvait lui accorder le bénéfice des prestations de l’assurance maladie pour un séjour en Grèce. Mme [B] sollicite l’annulation partielle du montant de la contrainte exposant qu’elle n’est partie en Grèce que pendant sept jours et non pendant trente neuf jours. Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 15 mai 2024 et réceptionnée le 17 mai 2024 par Mme [B]. L’opposition a été effectuée par courrier reçue le 29 mai 2024 au greffe. Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est si