J.L.D. CESEDA, 29 avril 2025 — 25/03700

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/03700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHU MINUTE N° RG 25/03700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHU ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 29 Avril 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [V] [S] [J] née le 25 Novembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Nigériane assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisis en présence de l’interprète : Madame [G] [O], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [V] [S] [J] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/03700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHU

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [V] [S] [J] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/04/25 à 10:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/04/25 à 10:05 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 avril 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [S] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [S] [J] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 25 avril 2025 à 09h10 à son arrivée en provenance de [Localité 3], munie d'un passeport ordinaire nigérian et d'un visa de type C d'une durée de 30 jours ; qu'elle déclarait vouloir effectuer un séjour touristique à [Localité 4] ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, son viatique était insuffisant par rapport à la législation en vigueur ; qu'en outre, la police notait qu'elle tenait des propos incohérents quant à son séjour en France ; qu'en conséquence, elle se voyait notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que Madame [V] [S] [J] a refusé d'embarquer sur le vol du 27 avril 2025 à destination de [Localité 3] ; que son départ du territoire vers la même destination a été reprogrammé sur le vol du 1er mail 2025 ;

Qu'à l'audience, Madame [V] [S] [J] déclare qu’elle est venue en France, à [Localité 4], rendre visite à sa tante ; qu’elle dormira à l’hôtel le temps de son séjour sur le territoire français ; qu’elle repartira au Nigéria le 3 mai, date de son billet d’avion ; qu’elle travaille au Nigéria en qualité de styliste et qu’elle y vit avec son m