Chambre 8/Section 1, 28 avril 2025 — 24/11168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Avril 2025
MINUTE : 25/296
RG : N° 24/11168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSL Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS - C1461
ET
DEFENDEUR
S.A. INTRUM INVESTISSEMENT 2 [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS - P 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2014, le président du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [K] [S] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 22.901,17 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,90% l'an sur la somme de 21.421,31 euros à compter du 27 septembre 2013, 1 euro au titre de l'indemnité légale et 4,70 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [R], avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 3 avril 2014. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 15 juillet 2014 et signifiée, également avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 24 juillet 2014.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a cédé la créance qu'elle détenait sur M. [X] [R] à la société INTRUM INVESTMENT 2.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024, la société INTRUM INVESTMENT 2 a fait significer à M. [X] [R] la cession de créance susmentionnée et fait commandement à ce dernier de payer la somme totale de 28.521,45 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024, a été dénoncée à M. [X] [R] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM INVESTMENT entre les mains de la CRCAM DE [Localité 11] ET D'ILE DE FRANCE AG [Localité 10] pour le paiement de la somme totale de 29.140,07 euros en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer susvisée. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 876,11 euros.
Un certificat de non-contestation, établi le 16 août 2024 par le commissaire de justice instrumentaire, a été signifié à l'établissement bancaire le 20 août 2024.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2024, la société INTRUM INVESTMENT 2 a fait signifier à M. [S] un commandement de payer valant saisie-vente. Un canapé d'angle, un téléviseur SAMSUNG, un ordinateur portable et un buffet ont été saisis.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2024, un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] a été immobilisé. Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024, a été dénoncé à M. [S] le procès-verbal d'immobilisation du véhicule et lui a été fait commandement de payer la somme totale de 30.677,37 euros. La vente du véhicule a été réalisée le 12 octobre 2024.
Par acte du 31 octobre 2024, M. [X] [R], dûment autorisé par ordonnance du 28 octobre 2024, a fait assigner à bref délai la société INTRUM INVESTMENT 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité des actes d'exécution forcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [S] demande au juge de l'exécution de : - dire que le contrat de cession de créance du 5 janvier 2023 lui est inopposable, - dire nulles et de nul effet les sgnifications de l'ordonnance portant injonction de payer en date des 3 avril et 24 juillet 2014, - dire l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2014 non avenue, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024, et le procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2024, - ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2024, - condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 27.907,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive d'enlèvement et de vente du véhicule aux enchères publiques, - condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi du faut du procès-verbal de saisie-vente litigieux, * subsidiairement, - dire la clause de résiliation du prêt (article 5C) abusive, et la déclarer non écrite, - dire la déchéance du terme du prêt nulle, - fixer la créance à la somme de 1.465,16 euros, - annuler les frais de poursuite non justifiés pour 3.606,40 euros, - distraire du procès-verbal de saisie-vente le canapé, le buffet et l'ordinateur, - dire