Serv. contentieux social, 29 avril 2025 — 24/01795
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3I3 Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3I3 N° de MINUTE : 25/01130
DEMANDEUR
Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [F] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3I3 Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2022, Mme [W] [K] a formulé une demande de pension d’invalidité. Le 21 septembre 2022, la [7] ([10]) a notifié à Mme [R] sa décision de refus adminsitratif au motif qu’elle ne réunissait pas les conditions de salariat requises par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Mme [R] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la Caisse laquelle, dans sa séance du 27 janvier 2023, a décidé de requalifier le rejet au motif qu’elle avait perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale au sens de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. La décision de la [9] lui a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 février 2023. C’est dans ce contexte que Mme [I] a saisi par requête envoyée le 2 juillet 2024 et reçue par le greffe le 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de sa demande de pension d’invalidité. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [R] demande au tribunal de : Annuler la décision de la [10] qui a rejeté à deux reprises sa demande de pension d’invalidité ainsi que la décision défavorable de la commission de recours amiable,En conséquence, obtenir une pension d’invalidité avec effet rétroactif à sa demande de pension d’invalidité le 30 mars 2022,Le cas échéant, désigner un expert médical et social afin d’évaluer sa situation et son incapacité professionnelle et réelle.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [K] irrecevable pour forclusion,A titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2023 confirmant la décision de la caisse du 21 septembre 2022 rejetant la demande de pension d’invalidité,Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Moyens des parties La [10] expose que Mme [R] a accusé réception de la décision de la [9] le 15 février 2023, que cette décision comportait mention des délais et voies de recours, que Mme [R] pouvait ainsi exercer valablement un recours devant le tribunal jusqu’au 15 avril 2023, or l’intéressée n’a contesté la décision que le 24 juillet 2024, soit après l’extinction du délai de recours contentieux. Elle ajoute que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeur permettant de justifier son recours tardif d’autant qu’elle indique dans sa requête avoir la possibilité de se faire aider par ses filles ou par l’assistante sociale du [8] [Localité 11]. Mme [K] explique qu’au regard de son état de santé, elle ne pouvait pas être réactive, et soulève le cas de la force majeure. Réponse du tribunal L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'article R. 142-6 du même code précise que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la co