J.L.D. CESEDA, 29 avril 2025 — 25/03699

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHT MINUTE N° RG 25/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHT ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 29 Avril 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, Greffier,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [V] [L] né le 06 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Madame [G] [D], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [V] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE : N° RG 25/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHT

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [V] [L] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/04/25 à 17:55 heures, demandeur d'asile le 18/04/25 à 06:22 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 22/04/25 à 17:55 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 18/04/25à 06:22 heures ;

Que par ordonnance en date du 21/04/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 29 avril 2025 ;

Attendu que par saisine en date du 29 avril 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé s'est présenté au contrôle le 18 avril 2024 en provenance d'[Localité 1], muni d'un passeport algérien en cours de validité, mais démuni de visa ou de titre de séjour, et a sollicité l'asile, interrompant son vol à destination du Canada ; que la consultation du fichier visabio a permis de confirmer l'identité de l'intéressé et de constater une demande de visa en 2024 auprès des autorités espagnoles, laquelle avait été refusée;

Que la demande d'asile formée par Monsieur [V] [L] a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 22 avril 2025, date à laquelle un refus d'entrée sur le territoire a été notifié à l'intéressé ; que par décision du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de rejet de la demande d'asile contre laquelle l'intéressé avait interjeté appel ;

Que compte tenu de la procédure de demande d'entrée au titre de l'asile et au recours afférent, la procédure de réacheminement de l'intéressé a été suspendue jusqu'au 28 avril 2025 ; que le départ du territoire de Monsieur [V] [L] vers [Localité 1] a été reprogrammé sur le vol du 1er mai 2025 ;

Qu’à l’audience, Monsieur [V] [L] déclare qu’il n’entend pas rentrer dans son pays, l’Algérie, car il est persécuté du fait de son appartenance au mouvement kabyle qui est considéré comme un mouvement terroriste ; qu’il serait arrêté dès son arrivée à l’aéroport d’[Localité 1], et que s'il mourrait en Algérie, personne ne l'enterrerait ; qu’il ne connait personne en France ;

Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour lui autorisant l'accès au territoire; que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée ; que si la procédure de réacheminement était suspendue jusqu'au 28 avril 2025 en raison du recours qui était pendant devant la juridiction administrative, il est désormais prévu que l'intéressé soit réacheminé vers son pays de provenance le 1er mai 2025; qu'en