Chambre 7/Section 2, 29 avril 2025 — 24/10143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/10143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY5E N° de MINUTE : 25/00300

S.A. ISO SET SA, Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 502 553 340, dont l’établissement principal est sitjué [Adresse 5] [Localité 2]. [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 492

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et a été prorogée au 29 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2020, M. [J] [W] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 21 décembre 2020 au 21 septembre 2021, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros. Se fondant sur le départ inopiné de M. [J] [W] de la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso Set, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail à l’issue de sa période de formation, la société Iso Set l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, revenue « non-distribuable » le 2 août 2022, mis en demeure de lui payer la somme de 16.697 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée. Une nouvelle mise en demeure, rectifiant le montant réclamé à la somme de 15.028 euros, a été envoyée par mail et par courrier recommandé le 8 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société Iso Set a fait assigner M. [J] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - Condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 15.028 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, - Condamner M. [J] [W] aux dépens, - Condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement. A l'appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur les articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, les articles L. 6353-1 et suivants du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 21 décembre 2020. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [J] [W] n’a pas respecté son obligation d’occuper un poste auprès de sociétés partenaires jusqu’à l’expiration d’un délai de 36 mois, ou à défaut de payer au prorata le montant des frais de scolarité restant dus à la société Iso Set, bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société. M. [J] [W] a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025. MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec le défendeur, en vue d’une formation programmée du 21 décembre 2020 au 21 septembr