Chambre 1/Section 5, 29 avril 2025 — 25/00118

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OXD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00758 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI JACOB, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242

ET :

La SAS RMC RECYCLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], et en les lieux loués [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé les 15 et 18 avril 2024, la SCI JACOB a consenti à la SAS RMC RECYCLAGE un bail commercial portant sur des locaux, à usage d'entrepôt, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à LA PLAINE SAINT DENIS (93), ainsi qu'un droit d'usage du parking commun à la copropriété avec les autres locataires, pour une durée de neuf années.

Le 29 octobre 2024, la SCI JACOB a fait délivrer à la SAS RMC RECYCLAGE un commandement visant la clause résolutoire du contrat lui faisant sommation de cesser toute occupation des lieux empêchant l'accès à tout véhicule, le blocage d'accès des autres entrepôts, le blocage de l'escalier de secours ainsi qu'une possible pollution du sol.

C'est dans ces circonstances que la SCI JACOB a assigné la SAS RMC RECYCLAGE, le 17 janvier 2025 à son siège social sis [Adresse 5] (93), et le 7 février 2025 aux lieux loués sis à LA PLAINE SAINT DENIS (93), devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS RMC RECYCLAGE, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;ordonner la séquestration des biens, meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ainsi que ceux déposés du chef de la SAS RMC RECYCLAGE hors de l'emprise du bail sur la propriété de la SCI JACOB et sur les parties communes de l'ensemble immobilier dans tout garde-meuble au choix de la SCI JACOB et aux frais, risques et périls de la SAS RMC RECYLAGE ;fixer, à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation dont lui sera redevable la SAS RMC RECYCLAGE à compter du premier jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir à une somme journalière hors charges et hors taxes correspondant au double du loyer contractuel conformément à l'article 12.1 du bail ;condamner en tant que de besoin la SAS RMC RECYCLAGE au paiement de ladite indemnité d'occupation ;condamner la SAS RMC RECYCLAGE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire et le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 juillet 2024, 20 septembre 2024 et 5 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.

A l'audience, la SCI JACOB sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la SAS RMC RECYCLAGE n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions