Juge Libertés Détention, 29 avril 2025 — 25/01324

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01324 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K4Z

ORDONNANCE DU 29 Avril 2025

A l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

[U] [N] Né le 12/02/1995 à [Localité 5] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office

DÉFENDEUR :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'ordonnance du Président du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 octobre 2024 consécutive au jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux constatant l’irresponsabilité pénale de monsieur [U] [N] et l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision en date du 27 février 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rejeté la demande de mainlevée formée par monsieur [U] [N] et a autorisé le maintien de son hospitalisation ;

Vu la requête reçue le 18 avril 2025 de monsieur [U] [N] sollicitant la mainlevée de son hospitalisation complète et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 28 avril 2025 ;

Vu les débats de ce jour en audience publique au cours desquels monsieur [U] [N] maintient sa demande de mainlevée estimant que son état est stabilisé et lui permet maintenant de s’inscrire dans la recherche d’un travail, d’un logement et de reconstruction de sa vie ;

Vu les observations de son avocat qui conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, le patient construisant un projet d’insertion professionnelle, pouvant être logé à [Localité 1] chez ses parents et acceptant de suivre son traitement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que monsieur [U] [N], qui demande la mainlevée de son hospitalisation, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac selon arrêté du préfet de la Gironde à la suite de la déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 octobre 2024 et de l’ordonnance d’hospitalisation du Président du tribunal correctionnel en date du même jour.

L'avis médical motivé du collège prévu par les articles [4] 3211-12 et L.3213-7 du code de la santé publique établi le 28 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet selon cet avis collégial, nonobstant l’amélioration de la conscience des troubles et de l’acceptation des soins, la contrainte demeure nécessaire afin de poursuivre l’évaluation des sorties non accompagnées qui ont débuté et doivent se poursuivre pour une période de plusieurs jours à bref délai pour permettre d’évaluer le comportement du patient en dehors de l’hôpital.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise e