Juge Libertés Détention, 28 avril 2025 — 25/01351
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEW
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [R] [H] né le 04 Mars 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Claire-emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté municipal du 18 avril 2025 du maire de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [F] [R] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 18 avril 2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [R] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 28 avril 2025,
Vu la non comparution à l’audience de Monsieur [F] [R] [H] au vu de l’avis médical du 28 avril 2025 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (actuellement en chambre d’isolement sous contention mécanique),
Vu les observations de son avocat qui s’en remet à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : “Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [R] [H], connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une agressivité verbale, des propos violents et insultants tenus de facon incohérente, des menaces dirigées à l’encontre le voisinage, outre le port d’armes blanches (batte, machette, couteau de cuisine) sur la voie publique. Il est indiqué que ce patient présentait une décompensation avec troubles du comportement et qu’il était en rupture de suivi depuis plus d’un an.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 avril 2025 relève que l’état mental de Monsieur [F] [R] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de l’existence d’un trouble psychiatrique chronique et d’une décompensation aigüe se manifestant notamment par des troubles du comportement sur la voie publique à type d’hétéro-agressivité, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution ainsi qu’une imprévisibilité comportementale majeure.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [F] [R] [H] n’a aucune conscience des troubles dont il est atteint et qu