Chambre 04, 29 avril 2025 — 23/08922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/08922 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRE3

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

M. [P] [E] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

LE [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SANDEVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. CABINET SANDEVOIR [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.

A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025 et prorogé au 29 Avril 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 11] un immeuble soumis au statut de la copropriété, nommé Résidence [8] et situé [Adresse 4].

M. [P] [E] y est propriétaire des lots 101, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12.

Une assemblée générale a eu lieu le 3 novembre 2022 au cours de laquelle des résolutions ont été votées notamment sur la modification du règlement de copropriété et sur une autorisation du syndic pour des modifications futures à apporter aux lots privatifs et aux parties communes dans le cadre de l’évolution du projet de réhabilitation du site.

Par actes d’huissier du 25 septembre 2023, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Sandevoir et dd devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande : Vu les articles 17,18, 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- Annuler l’assemblée générale du 3 novembre 2022 en son ensemble, - Condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement la société Cabinet Sandevoir à procéder au rétablissement du règlement de copropriété tel qu’il existait avant la modification introduite par l’assemblée générale annulée, et à procéder à la publication de l’ancienne version du règlement de copropriété telle qu’elle existait avant le publication effectuée par Maître [D] du 12 juin 2023 ; - Ordonner que les formalités de publicité foncière relative à cette modification soient effectuées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ; - Condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement la société Cabinet Sandevoir au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement la société Cabinet Sandevoir aux entiers frais et dépens d’instance.

Il fait en premier lieu valoir qu’il est recevable à agir car le procès verbal de cette assemblée n’a jamais été notifié aux copropriétaires de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.

Au fond, il se plaint que les copropriétaires n’ont pas été convoqués à cette assemblée et ont été évincés du processus décisionnel. Il ajoute que le syndic ne peut pas prétendre représenter les copropriétaires en vertu d’une précédente assemblée. Il ajoute que l’acte modificatif du règlement de la copropriété a déjà été publié à la suite de cette assemblée et que l’état antérieur doit donc rétabli par suite de l’annulation, aux frais du syndicat des copropriétaires. Il demande qu’une astreinte soit prononcée afin de ne pas prolonger l’incidence de l’assemblée litigieuse.

Il fait encore valoir que le syndic doit accomplir toutes les formalités relatives à la convocation, la tenue puis la notification du procès verbal des assemblées, outre qu’il doit respecter les dipositions applicables à la copropriété. Il considère que le syndic a commis une faute ce qui justifie qu’il supporte personnellement les conséquences financières de l’annulation de l’assemblée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, - Prendre acte qu’il s’en rapporte à justice relativement à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2022 ; - Débouter M. [E] de sa demande d’astreinte ; - Juger que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Il explique que, dès la vente consécutive à la rehabilitation de l’immeuble, M. [E] s’est contractuellement engagé à voter favo