Référés expertises, 29 avril 2025 — 24/02010

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/02010 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6Y MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [M] [C] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [O] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société SCCV [Localité 13] [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. NACARAT [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [M] [C] et Mme [P] [O] ont, suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, reçu le 18 novembre 2021 par Me [F], Notaire à [Localité 13] (59), acquis auprès de la SCCV [Localité 13] [Localité 10], un immeuble situé à [Localité 13] (59), [Adresse 9] moyennant le prix de 232 979, 17 euros. Le bien a été livré le 27 juin 2023 avec des réserves.

M. [C] et Mme [O] ont exposé que certaines réserves n’avaient pas été levées.

M. [C] et Mme [O] ont par actes séparés du 16 décembre 2024, fait assigner la SCCV [Localité 13] [Localité 10] et la société Nacarat SAS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.

M. [C] et Mme [O] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et ajoutant le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés SCCV [Localité 13] [Localité 10] et Nacarat.

Aux termes de leurs conclusions, les sociétés SCCV [Localité 13] [Localité 10] et Nacarat, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - Débouter les consorts [C] - [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Nacarat, - Débouter les consorts [C] - [O] de leur demande d'expertise judiciaire dirigée à l'encontre de la société [Localité 13] [Localité 10] s’agissant des désordres et non-conformités dénoncées de la façon suivante « terrassement difforme du jardin », « absence de carport » et « réserves n°10, n°13 et n°19 non levées », - Juger la société [Localité 13] [Localité 10] recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [C] – [O], en ce qu'elle porte sur le manque d'isolation thermique du logement, - Condamner les consorts [C] - [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] et Mme [O] sollicitent une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV [Localité 13] [Localité 10] et de la société Nacarat. Ils exposent que la société Nacarat doit participer aux opérations d’expertise afin qu’elles lui soient opposables. En effet, la SAS Nacarat est intervenue comme représentant du vendeur lors du contrat de réservation immobilière, ses salariés échangeant avec les requérants par des courriers avec des signatures et en-têtes Nacarat. Elle a pris des engagements, qu’elle doit expliquer lors des opérations d’expertise.

M. [C] et Mme [O] exposent que les désordres existants dans le logement ont été constatés par le procès verbal d’huissier et par le rapport du bureau d’étude OCR et qu’ils entendent rechercher la responsabilité de la société SCCV [Localité 13] [Localité 10] et de la société Nacarat, en qualité de vendeurs de leur maison d’habitation. Ils allèguent qu’il est nécessaire d’examiner l’ensemble des désordres ayant été déclarés aux défenderesses le 27 juin 2023, le fond ne pouvant être traité à ce stade et ce alors que les demandeurs peuvent agir sur des fondements différents selon la date de dénonciation de chaque désordre. M. [C] et Mme [O] listent les désordres qui selon eux demeurent non résolus à ce jour : le