JCP, 22 avril 2025 — 24/12958

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/12958 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LG

N° minute : 25/

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [Z] [U]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [18] CHEZ [22] [Adresse 2] [Localité 7]

Organisme [17] [Adresse 9] [Localité 4]

Société [16] [12] [Adresse 13] [21] [Adresse 15] [Localité 8]

Société [25] ITIM/PLT/COU [Adresse 26] [Localité 11]

S.A. [23] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 10]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] le 31 mai 2024, Mme [Z] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 26 juin 2024.

Le 25 septembre 2024, la [19] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois au taux maximum de 4,92% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 472 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Mme [U] l’a réceptionnée le 2 octobre 2024 et elle l’a contestée par courrier expédié le 31 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 21 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Mme [U] a comparu et elle a demandé de voir réduire le montant de la mensualité de remboursement.

Elle a fait valoir qu’elle rembourse seule un crédit bien que contracté avec son ex-conjoint ; qu’elle vient de passer en congé longue maladie et perçoit un salaire de 1 700 euros pendant deux ans ; qu’elle a trois enfants à charge ; que le père demande une diminution de la pension alimentaire de 200 euros à 50 euros et qu’il y a une mesure d’éloignement en place jusque juillet 2025 mais que la décision du juge aux affaires familiales n’est pas encore rendue; que l’APL a diminué; que c’est son premier dossier de surendettement ; qu’elle se rend à l’hôpital de jour pendant trois semaines de 9h à 16h30 et qu’elle va devoir régler des frais de garderie ; qu’elle assume également des frais de scolarité privée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, Mme [U] a exercé un recours par courrier expédié le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 2 octobre 2024. Le recours de Mme [U] est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation: Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. RG 24/12958 PAGE 2

La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs