Chambre 04, 28 avril 2025 — 23/02624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W64D

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

La SCCV LES HAUT DE [Localité 10], prise de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [X] [V] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon compromis de vente en date du 28 janvier 2022, Mme [X] [V] a fait l'acquisition auprès de la SCCV [Adresse 13] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] [Localité 10] pour un prix de 260.000 euros.

La vente a été conclue par l'intermédiaire de l'agence immobilière Orpi.

Le compromis prévoyait que la vente devait être réitérée devant notaire au plus tard le 29 avril 2022.

Les parties n'ont pas prévu de condition suspensive d'obtention d'un prêt mais une condition suspensive liée à la vente du bien appartenant à Mme [X] [V].

La vente n'a pas été réitérée avant la date prévue.

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2022, la SCCV [Adresse 11] Hauts de [Adresse 9] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [X] [V] de procéder à la réitération de la vente devant notaire sous dix jours à défaut de quoi elle solliciterait le versement de la clause pénale prévue au compromis.

Suivant exploit délivré le 20 mars 2023, la SCCV [Adresse 11] Hauts de [Adresse 9] a fait assigner Mme [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de la clause pénale.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 novembre 2023 pour la SCCV [Adresse 12] de [Adresse 9] et le 21 septembre 2023 pour Mme [X] [V].

La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Adresse 13] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 700 et 32-1 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le compromis de vente du 28 janvier 2022,condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 26.000 euros en application de la clause pénale, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 21 juillet 2022,condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner Mme [X] [V] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [X] [V] demande au tribunal de :

Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 1231-5, alinéa 2 du code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, débouter la SCCV [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,lui donner acte de ce qu’elle appelle en intervention forcée l’agence immobilière ORPI, A titre subsidiaire, modérer et fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique, En tout état de cause, condamner la SCCV [Adresse 13] à payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la SCCV [Adresse 13] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civiledire que les dépens seront recouvrés directement par Me Montpellier conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que, malgré ce qu'elle indique dans ses conclusions, Mme [X] [V] n'a pas appelé en intervention forcée l'agence immobilière ORPI.

Sur la résolution du compromis de vente

L'article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » tandis que l'article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Selon l'article 1217, « la