Chambre 04, 23 septembre 2024 — 22/04834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/04834 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI3N
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société [7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Me [L] [C] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 juin 2024 et prorogé au 23 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Sur la requête et sur la poursuite du syndicat des copropriétaires dont l’avocat était Maître [L] [C] exerçant au sein de la SELARL [7] et sur la base du cahier des conditions de la vente rédigé par Maître [C], le juge de l’exécution de Senlis a adjugé à la SCI [6], le 26 septembre 2017, les lots 121 (un local commercial) et 123 (une réserve) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence [Adresse 1] moyennant le prix de 74 000 euros.
Se plaignant d’avoir découvert a posteriori l’existence résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 31 mars 2017 votant de coûteux travaux de rénovation énergétiques dont elle aurait dû être avisée antérieurement à la vente, par acte d’huissier du 27 juillet 2022, la société [6] a fait assigner Mme [C] et la société [7] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société [6] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions de l’article R.721-2 du code de la construction et de l’habitation, en sa rédaction applicable à la date du dépôt du cahier des charges de la vente litigieuse,
- Condamner in solidum Mme [C] et la société [7] à réparer le préjudice qu’elle subit du fait des insuffisances du cahier précisant les conditions de la vente litigieuse ; - Condamner in solidum Mme [C] et la société [7] au paiement de la somme de 17 791,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner in solidum Mme [C] et la société [7] au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Mme [C] et la société [7] de leurs demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, aux dépens et à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum Mme [C] et la société [7] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline Losfeld-Pinceel, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le rédacteur du cahier des conditions de vente a commis une faute extracontractuelle en n’annexant pas le procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2017 au cahier des conditions de la vente. Répliquant à ses contradicteurs, elle expose que si l’article R.332-10 du code des procédures civiles d’exécution précise quelles sont les mentions prescrites à peine de nullité, il ne s’agit pas des seules mentions devant figurer et cahier des conditions de la vente. Elle ajoute que l’article L.721-2 du code de la construction s’applique aux ventes publiques alors qu’une vente sur saisie immobilière ne peut pas être considérée autrement. Elle fait valoir que la connaissance du projet de travaux aurait influé sur sa décision d’enchérir, ou non, et sur le niveau des enchères. Elle estime subir un préjudice égal au montant de sa quote part de travaux.
Répliquant à son contradicteur sur la perte de chance et le lien de causalité, elle conteste la pertinence d’une éventuelle contestation de l’assemblée du 25 novembre 2017 qui a décidé du prestataire des travaux, à laquelle elle n’a certes pas été convoquée, alors que c’est lors de celle de mars qu’a été décidé le principe des travaux litigieux. Elle souligne que le coût des travaux représente 25