JCP, 22 avril 2025 — 24/12957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
N° RG 24/12957 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LE
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [P] [K] NEE [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [P] [K] NEE [S] [Adresse 5] [Localité 2] Débiteur
M. [D] [K] [Adresse 5] [Localité 2] Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [16] CHEZ [14] [Adresse 8] [Localité 4]
Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 6]
Société [20] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 18] [Localité 7]
Société [11] AGENCE SURRENDETTEMENT [Adresse 19] [Localité 3] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/12957 PAGE 1-
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [13] le 12 juin 2024, Mme [P] [S] épouse [K] et M. [D] [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 26 juin 2024. Le 25 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 4,92% et fixé la mensualité de remboursement à 543 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. et Mme [K] l’ont réceptionnée le 2 octobre 2024 et ils l’ont contestée par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 20 décembre 2024, la société anonyme (SA) [11] a transmis sa déclaration de créance faite auprès de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. et Mme [K] ont comparu et ils ont réitéré leur recours aux termes duquel ils sollicitent la diminution du montant des mensualités de remboursement.
Ils précisent qu’ils ont quitté leur logement situé à [Localité 17] et sont hébergés chez des personnes différentes ; que Mme [K] participe à ses frais d’hébergement à hauteur de 250 euros et M. [K] à hauteur de 200 euros.
M. [K] a précisé qu’il allait subir une opération de la valve cardiaque qui allait entraîner trois jours de réanimation, 14 jours de repos et une période de rééducation ; qu’il ne pourra plus participer à des brocantes le dimanche alors qu’il en retirait un petit revenu lui permettant de se nourrir.
Mme [K] a précisé que son revenu complémentaire a fortement diminué.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et il a été demandé à M. et Mme [K] de transmettre avant le 11 mars 2025 leurs trois derniers relevés bancaires.
Ceux-ci ont été transmis par courrier du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
RG 24/12957 PAGE 1-
En l’espèce, M. et Mme [K] ont exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 2 octobre 2024. En effet, le délai de recours a commencé à courir, en application de l’article 640 du code de procédure civile, le 3 octobre 2024. Il a expiré 30 jours plus tard, soit le 1er novembre 2024 mais ce jour est férié. Il a donc été prorogé au jour suivant mais qui était un samedi. En application de l’article 642 du code de procédure civile, il a donc été prorogé au lundi qui était le 4 novembre 2024. Leur recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes d