Chambre 02, 29 avril 2025 — 24/08345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 24/08345 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQY

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Société PARNASSE GARANTIES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

M. [W] [X] [J] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024 ;

A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [W] [J] un prêt immobilier n°08729550 destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6] d’un montant de 190.000 euros, remboursable en 240 mensualités et au taux débiteur fixe de 1,20 %.

La société Parnasse Garanties est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit, pour la totalité du montant emprunté.

M. [W] [J] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023, la Banque Populaire du Nord a mis M. [W] [J] en demeure de lui régler la somme de 2.806,71 euros sous huitaine.

A défaut d’exécution de la part du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 177.933,83 euros au titre du remboursement du solde du prêt, ainsi que de l’indemnité forfaitaire.

Suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 166.415,22 euros à la Banque Populaire du Nord.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la société Casden, mandatée par la société Parnasse Garanties, a ainsi mis en demeure M. [W] [J] de procéder au paiement de la somme de 166.415,22 euros dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ces demandes étant demeurées infructueuses, la société Parnasse Garanties a assigné, par acte signifié le 8 juillet 2024, M. [W] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L.313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, en vue de : -condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 166.415,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, au titre du prêt en date du 25 août 2020 ; -condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; -condamner M. [W] [J] en tous les dépens, et autoriser le cabinet Delbar & Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [W] [J] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025, a été mise en délibéré le 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 25 août 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme. Sur la demande en paiement :

Le contrat conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [W] [J] le 25 août 2020 stipule que les échéances du prêt sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de l’emprunteur.

Il stipule également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoi